Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377
Cour d'appelIl demande en réparation l'allocation de dommages-intérêts pour un montant supérieur au minimum légal au regard des préjudices moral, financier et professionnel qu'il a subi. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition, tout acte contraire est nul ». Le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits ou leur dénonciation, soit que le licenciement soit dû la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise. (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-69.444).
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089
Cour d'appelconsidérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération. L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, Mme [Z] matérialise les éléments de faits suivants : - dans un courriel en date du 23 mai 2022, reprenant les termes d'un entretien qu'elle a eu avec M. [N], DRH, le 05 mai précédent, Mme [Z] s'est plainte de manière circonstanciée d'agissements de harcèlement moral qu'elle a imputés à sa supérieure hiérarchique, Mme [C], depuis janvier 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721
Cour de cassation. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner en conséquence à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 septembre 2025, 22/06548
Cour d'appel, comme cela est prévu par l'article 10 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction. M. [X] a subi un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la nullité du licenciement M. [X] demande de dire son licenciement nul sur le fondement de l'article L.1152-2 du code du travail. Il conclut que les agissements répétés de la part de M. [U] sont constitutifs de harcèlement managérial et ont conduit à son licenciement. La société Generali Vie demande le rejet de cette prétention au motif que M. [X] n'a pas subi de faits de harcèlement moral dont le seul but est de contourner les dispositions du barème de l'article L.1235-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048
Cour d'appelDans ses écritures transmises électroniquement le 22 janvier 2024, la SAS ABER PROPRETE AZUR demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN le 25 juillet 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [M] de l'ensemble de ses demandes. - juger que Monsieur [A] [M] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail ; - débouter Monsieur [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une situation de harcèlement ; - SUBSIDIAIREMENT, juger qu'à défaut de préjudice particulier établi par Monsieur [A] [M], la demande indemnitaire présentée n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 23/00641
Cour d'appel17 - M.[R] soutient que son licenciement est nul car il s'inscrit dans les agissements de harcèlement pratiqués par son employeur. 18 - En réponse, l'employeur s'en défend. Réponse de la cour 19- Selon l'article L.1152-3 du code du travail ' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' Un employeur ne peut se prévaloir d'un motif de licenciement qu'il a causé ou auquel il a contribué (Soc., 3 mai 2018, n 16-26.306 et n 17-10.306). Le lien entre une situation de harcèlement moral et le motif du licenciement est établi souverainement (Soc. 23 septembre 2008, n 07-42.920) par le juge qui doit le caractériser afin de prononcer la nullité du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476
Cour d'appelIl est en conséquence caractérisé une situation de harcèlement moral et de discrimination en raison des activités de représentation du personnel de la salariée. La société LNA sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 2000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral et 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec les activités de représentation du personnel. Sur la rupture du contrat de travail : 38. L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475
Cour d'appelIl est en conséquence caractérisé une situation de harcèlement moral et de discrimination en raison des activités de représentation du personnel de la salariée. La société LNA sera condamnée à lui payer en réparation la somme de 2000 euros de dommages et intérêt pour harcèlement moral et 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en lien avec les activités de représentation du personnel. Sur la rupture du contrat de travail : 41. L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-19.429
Cour de cassationpas, en connaissance de cause, porté des accusations mensongères de harcèlement à l'encontre de Mme [X] en représailles à l'incident isolé du 26 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-2 et 1152-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 11 juillet 2025, 23/00868
Cour d'appelsoient similaires à ceux des deux précédents trimestres ne pouvant l'en dispenser. Il convient dès lors, faute de notification des objectifs, de fixer la rémunération due à M. [O], à 1.371 € compte-tenu du paiement de la somme de 688,50 € en octobre 2021. Le jugement est infirmé en conséquence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 juillet 2025, 22/00349
Cour d'appeljours après la réunion du 24 octobre 2016 au cours de laquelle M. [G] lui a fait à plusieurs reprises grief d'avoir utilisé les termes de harcèlement moral » et que « la lettre de licenciement de Mme [W] s'est en grande partie référée à son courriel du 20 octobre 2016 » (page 26 des conclusions de la salariée). En l'occurrence, aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367
Cour d'appelLa cour, infirmant la décision prud'homale, constate l'existence d'une situation de harcèlement moral et, au vu de la situation particulière du salarié et des conditions auxquelles il s'est trouvé confronté, fait droit à sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 3000 euros. Sur la nullité du licenciement Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise. Le licenciement est nul lorsque l'état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d'inaptitude résulte de faits de harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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