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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.091

Date
19/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.091
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur, sous le statut de cadre, par contrat de travail du 3 juillet 2006, par la société SAEM Valenciennes stationnement dont l'activité de la gestion du stationnement a été reprise, à compter du 1er octobre 2019, par la société SPL stationnement (la société) à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 9 juin 2020
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2020
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° A 24-13.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société SPL stationnement, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-13.091 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SPL stationnement, de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur, sous le statut de cadre, par contrat de travail du 3 juillet 2006, par la société SAEM Valenciennes stationnement dont l'activité de la gestion du stationnement a été reprise, à compter du 1er octobre 2019, par la société SPL stationnement (la société) à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail.

Le 1er octobre 2019, le salarié a été engagé par la société en qualité de directeur général, sous le statut de cadre dirigeant, avec reprise de son ancienneté. 2.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 juin 2020. 3.

Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2020 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société au paiement de sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de juger que le salarié a subi des faits de harcèlement moral, et, en conséquence, de prononcer la nullité de son licenciement, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors : « 1°/ que le placement en activité partielle de l'ensemble du personnel d'une entreprise pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas susceptible d'être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le cadre de la crise sanitaire, M. [Z] a été mis, avec l'ensemble du personnel de la société SPL stationnement en activité partielle, à compter du 17 mars 2020, à raison, en ce qui le concerne, d'un télétravail de quatre heures par semaine et d'une obligation de déconnexion, ce dont il a été informé par courrier du 10 avril 2020, soit avant l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 qui en a limité le recours pour les cadres dirigeants, et qu'elle lui a par suite confirmé la suspension d'une partie de ses missions ; qu'en jugeant que faute pour la société de justifier de la nécessité de contraindre son directeur général à concentrer son activité sur quatre heures par semaine, à se déconnecter et à lui retirer certaines de ses missions, cette décision était constitutive de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le placement en activité partielle de l'ensemble du personnel d'une entreprise pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui constitue une mesure exceptionnelle relevant du pouvoir de direction de l'employeur, n'est pas susceptible d'être qualifié de harcèlement moral lorsque sont réunies les conditions légales pour y recourir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ensemble du personnel de la société SPL stationnement a été placé en activité partielle à compter du 17 mars 2020 ; qu'en retenant que le fait pour la société de ne pas avoir maintenu en activité un personnel d'astreinte pour assurer la sécurité du parking ouvert et répondre aux réclamations des usagers, et d'avoir en conséquence demandé à M. [Z], qui ne pouvait plus être placé en activité partielle en application de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020, d'assurer l'accueil du parking sur son temps de travail, était constitutif de harcèlement moral à son égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors « que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral et que dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral et son licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral subi par M. [Z] sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 7.

Il résulte de ces textes que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.091
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01090
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur, sous le statut de cadre, par contrat de travail du 3 juillet 2006, par la société SAEM Valenciennes stationnement dont l'activité de la gestion du stationnement a été reprise, à compter du 1er octobre 2019, par la société SPL stationnement (la société) à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré à hauteur de 90 % de son temps de travail. Le 1er octobre 2019, le salarié a été engagé par la société en qualité de directeur général, sous le statut de cadre dirigeant, avec reprise de son ancienneté. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 juin 2020. 3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2020 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société au paiement de sommes…