Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-19.823
Cour de cassation2021 aux fins de condamner la société à lui verser diverses sommes en remboursement des jours pris sur ses congés payés au titre des jours initialement prévus pour le congé de formation, au titre du préjudice moral et matériel subi du fait de l'impossibilité de suivre cette formation, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1121-1 du code du travail. Il a demandé en outre d'ordonner à la société de faire droit à sa nouvelle demande de congés sous astreinte et, à défaut, de la condamner à lui verser des dommages-intérêts pour perte de chance d'en bénéficier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.144
Cour de cassationpar la salariée, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le licenciement était étranger à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère discriminatoire du licenciement sur la seule salariée et a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et l'article L. 1134-1du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 du même code et 4 du code de procédure civile : 5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appelété accomplies. Enfin, le défaut d'accomplissement de ces démarches par le médecin du travail ouvre droit à une action en contestation de l'avis d'inaptitude mais non à l'annulation d'un licenciement intervenu sur la base de cet avis. - Sur la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié : Au visa des articles L. 1132-4, L.1132-1 et L 1235-3-1 du code du travail, M. [X] conclut à la nullité de son licenciement prononcé en l'absence d'un avis valable et régulier d'inaptitude et alors que son contrat était suspendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassationsyndicales ; qu'au cas présent, en retenant au contraire, que l'examen de la situation du salarié mandaté en fin de mandat était conforme à la lettre de l'article L. 2141-5 du code du travail et en écartant, sur le fondement de ces considérations, toute discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-5-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-12.381
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 décembre 2023, 20/06020
Cour d'appelDe plus l'avis du médecin du travail qui s'impose dés lors à tous mentionne que tout reclassement est impossible. Lorsque l'avis médical s'oppose à tout reclassement il est inutile de consulter les délégués du personnel. La salariée sera déboutée de cette demande .et le jugement confirmé sur ce point . Sur la discrimination Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247
Cour d'appelEn l'espèce, le motif énoncé qui se réfère à des faits identifiés est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par le juge. En effet, selon les énonciations de la lettre, l'employeur a motivé sa décision par la désorganisation engendrée par l'absence prolongée de la salariée et la nécessité de la remplacer de façon définitive. Ce moyen est écarté. Sur le motif du licenciement Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141
Cour d'appelexcessives ce qui expliquerait son inaction quant à une éventuelle demande de suspension de l'exécution provisoire. La SAS Toyota Motor Manufacturing France, représentée par son avocat, demande à la cour au visa des articles 6 et 9 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 143 et suivants, 524, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14, L1132-1, L1134-1, L1134-5, L 2141-5 et L 6321-1 du code du travail, de: ''' à titre principal, débouter' Mme [G] [D] de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 23/1199 ; ''' reconventionnellement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée à l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par la formation de référé près le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; ''' condamner' Mme [G] [D] à lui verser la somme de 3 000…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.995
Cour de cassation; qu'elles révélaient en soi la nécessité d'une expérience, de compétences et de responsabilités particulières nécessaires aux salariés affectés à leur utilisation ; qu'en considérant que les spécificités techniques complexes et objectives des différentes machines à imprimer ne permettaient pas d'appliquer des taux horaires différents aux salariés affectés à leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.997
Cour de cassation; qu'elles révélaient en soi la nécessité d'une expérience, de compétences et de responsabilités particulières nécessaires aux salariés affectés à leur utilisation ; qu'en considérant que les spécificités techniques complexes et objectives des différentes machines à imprimer ne permettaient pas d'appliquer des taux horaires différents aux salariés affectés à leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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