Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-16.998
Cour de cassation; qu'elles révélaient en soi la nécessité d'une expérience, de compétences et de responsabilités particulières nécessaires aux salariés affectés à leur utilisation ; qu'en considérant que les spécificités techniques complexes et objectives des différentes machines à imprimer ne permettaient pas d'appliquer des taux horaires différents aux salariés affectés à leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509
Cour d'appelde 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [O] représenté par M. [G], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05325
Cour d'appelde 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [K] représenté par M. [X], défenseur syndical, demande à la cour de : - constater que la société a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1133-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904
Cour de cassationen refusant d'en déduire que le licenciement avait été décidé en raison de l'activité syndicale de la salariée et de sa participation à la grève, peu important que parallèlement aient été établis les dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie invoqués dans la lettre licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906
Cour de cassationdroit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907
Cour de cassationde Mme [R], tout en refusant d'en déduire l'existence d'une discrimination syndicale, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982
Cour d'appelse référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868
Cour d'appelcondamner Monsieur [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la discrimination syndicale Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126
Cour de cassationet du harcèlement moral subis, de leur durée et des conséquences dommageables qu'ils ont eues pour Mme [V]" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature de ces préjudices et en quoi ils se distinguaient l'un de l'autre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.698
Cour de cassationarrêter ses décisions en matière notamment d'avancement et de rémunération ; qu'en écartant l'ancienneté moyenne des salariés de l'entreprise au profit de l'ancienneté moyenne des salariés ‘'dans la profession'‘, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une présomption de discrimination syndicale par l'employeur, a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de tenue d'entretien individuel entre février 2016 et décembre 2021 n'était pas établie et ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'activité syndicale ou représentative, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de fait avancés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679
Cour de cassationserait liée à son activité syndicale" quand il résultait de ses propres constations que les éléments invoqués laissaient supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait, non pas au salarié, mais à l'employeur de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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