Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144
Cour d'appelLa clôture a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la discrimination syndicale : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.449
Cour de cassationdu 4 octobre 1958 ; que dès lors en condamnant l'employeur à une indemnisation calculée sur la base des salaires qui auraient dû être versés entre la rupture discriminatoire et la date de réintégration, déduction faite des sommes perçues par la salariée au titre des allocations de Pôle emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail : 6. Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-16.130
Cour de cassationde son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, la cour d'appel, qui l'a néanmoins déboutée de sa demande au titre de la discrimination à raison de ses origines aux motifs propres et adoptés qu'aucune différence de traitement ou mesure discriminatoire ne peut être retenue à l'égard de l'employeur, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.931
Cour de cassationsi, dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur prouvait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1134-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416
Cour d'appeldu travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638
Cour de cassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.344
Cour de cassation3141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. 7. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.656
Cour de cassation. [L] à la retraite à l'âge de 59 ans" ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi, ensemble l'article L. 1237-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; 2°/ que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-15.637
Cour de cassation, les conclusions des différents chefs d'équipe mettent en exergue, quelles que soient les tâches confiées des difficultés de rythme, de qualité, d'autonomie, de polyvalence, des problèmes d'attention, ce dont il résultait que le licenciement était motivé par le handicap de M. [Y], déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé ; que pour dire le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046
Cour de cassationet le licenciement intervenu le 6 juin 2014'' ; qu'en écartant la discrimination par ces motifs impropres sans se prononcer sur les éléments avancés par le salarié ni a fortiori dire s'ils laissaient présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail : 8.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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