Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512
Cour d'appel100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article L.1152-1 du Code du travail ; - Subsidiairement, 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en application de l'article L.1222-1 du Code du travail ; - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article L.1132-1 du code du travail ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5.067,12 € au titre de rappel de salaire des jours de congés annuels et d'ancienneté et 506,71 € de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail, Dire et juger le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 juin 2023, 20/02396
Cour d'appel(insomnies, mal-être), la salariée ayant souffert psychologiquement de l'attitude de son supérieur hiérarchique et de sa rétrogradation. Au vu de la durée de la période de harcèlement, la cour octroie à Mme [U], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ('), notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (') de reclassement,d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation (') en raison (') de son orientation sexuelle, son âge ou son apparence physique ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487
Cour de cassationinternational et de l'école supérieure de commerce ESCEM, correspondant lui aussi à un Bac + 5, obtenus par le salarié qui étaient au moins d'un niveau équivalent, voire supérieur, conférait à M. [P] une qualification supérieure pour occuper le poste de ‘‘chef des ventes national'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' ; 2°/ que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs ; que le salarié faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601
Cour de cassationsalariée si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière en l'absence de discrimination et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1134-5 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-21.191
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d'éviction, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est le salaire moyen des douze derniers mois perçu avant l'arrêt de travail
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137
Cour d'appel, peu important la suspension de son contrat de travail en raison de son arrêt maladie ; que son action n'était donc nullement prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille. Sur ce, Le délai de prescription biennal prévu à l'article L.1471- 1 du code du travail n'est pas applicable aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941
Cour de cassationnul et condamner l'exposante en conséquence, la cour d'appel a retenu que les modifications unilatéralement imposées à M. [U] résultaient d'une prise en considération de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, quand de telles modifications résultaient de la stricte observance des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830
Cour d'appel' l'intention de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'est nullement rapportée ; ' la salariée ne fournit aucun élément au soutien de son allégation de harcèlement moral et son affirmation selon laquelle l'employeur lui demandait de se faire appeler [X] lors des appels téléphoniques ne constitue pas un fait de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; ' Mme [B], qui dit avoir reçu l'attestation Pôle emploi le 23 octobre 2018,ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre, d'autant qu'un délai de carence est prévu avant toute prestation. ' Régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée le 22 juin 2021, la Selarl Balincourt n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.159
Cour de cassationl'article L. 122- 45 du code du travail en ses rédactions successivement applicables au litige, antérieures à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l'article L. 412-2 du même code, devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-17.315
Cour de cassation; qu'en retenant à l'inverse que ''l'action en nullité du licenciement fondée sur la discrimination subie par le salarié demeure soumise au délai d'action de deux ans'', la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail par refus d'application, et l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-5 et L. 1471-1 du code du travail : 7. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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