Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-25.622
Cour de cassationcet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel - qui n'a pas relevé l'existence d'éléments précis et concrets permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en inactivité sur d'éventuels nouveaux recrutements - a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.798
Cour de cassation2°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant qu'il semblerait que le salarié ne bénéficie d'aucun mandat syndical au sein de l'entreprise pour écarter la discrimination à raison de l'appartenance syndicale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif impropre à écarter la discrimination syndicale et violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 14. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appeldu jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778
Cour de cassationces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065
Cour de cassationl'a sanctionné afin de le discriminer en raison de ses mandats électifs ou a exercé son pouvoir disciplinaire en le traitant moins bien que les autres salariés", quand il lui appartenait de rechercher si pris dans leur ensemble, les faits présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur les justifiait par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838
Cour de cassation[V], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de salaires, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097
Cour d'appelau vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il s'ensuit qu'à la date du licenciement, le 7 janvier 2016, le motif était en réalité lié à l'état de santé de Madame [Y] et à l'inutilité de ces fonctions constatées pendant son absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015. Or en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Le licenciement de Madame [Y] prononcé pour un motif discriminatoire est nul en application de l'article L1132-4 du code du travail. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture En cas de licenciement nul, le salarié a droit, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556
Cour de cassation[E] le 5 février 2019, accompagnés de pièces médicales, démontrant son état de souffrance et l'altération de son état de santé et l'informant de l'exercice de son droit de retrait afin de préserver sa santé mentale et physique juste avant que ne lui soit adressé le courrier de convocation à l'entretien préalable reçu le 6 février 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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