Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 35

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-25.622

Cour de cassation

cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel - qui n'a pas relevé l'existence d'éléments précis et concrets permettant de connaître l'évolution démographique du personnel par classes d'âge et de mesurer l'impact des mises en inactivité sur d'éventuels nouveaux recrutements - a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.798

Cour de cassation

2°/ que constitue une discrimination syndicale toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant qu'il semblerait que le salarié ne bénéficie d'aucun mandat syndical au sein de l'entreprise pour écarter la discrimination à raison de l'appartenance syndicale, le conseil de prud'hommes a statué par un motif impropre à écarter la discrimination syndicale et violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 14. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

411

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; qu'en indemnisant un même et unique préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 1.

Résiliation judiciaireCassation+6
Enregistrer Lire
413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Cour de cassation

l'a sanctionné afin de le discriminer en raison de ses mandats électifs ou a exercé son pouvoir disciplinaire en le traitant moins bien que les autres salariés", quand il lui appartenait de rechercher si pris dans leur ensemble, les faits présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments présentés par le salarié à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur les justifiait par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 17.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-25.838

Cour de cassation

[V], qui avait exercé son premier mandat de délégué du personnel à compter du mois d'octobre 2009, avait été bloqué au coefficient 200 (+10) entre juin 2009 et avril 2017, tout en s'abstenant d'en déduire que ce blocage de son évolution professionnelle à compter de l'exercice de mandats suffisait à établir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.556

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de rappel de salaires, des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

418

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Cour d'appel

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
419

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il s'ensuit qu'à la date du licenciement, le 7 janvier 2016, le motif était en réalité lié à l'état de santé de Madame [Y] et à l'inutilité de ces fonctions constatées pendant son absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015. Or en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Le licenciement de Madame [Y] prononcé pour un motif discriminatoire est nul en application de l'article L1132-4 du code du travail. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture En cas de licenciement nul, le salarié a droit, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Cour de cassation

[E] le 5 février 2019, accompagnés de pièces médicales, démontrant son état de souffrance et l'altération de son état de santé et l'informant de l'exercice de son droit de retrait afin de préserver sa santé mentale et physique juste avant que ne lui soit adressé le courrier de convocation à l'entretien préalable reçu le 6 février 2009, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.