Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.276
Cour de cassationet en conséquence, sa demande visant à obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et que la société soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 727,25 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise le 12 mai 2015 et sa réintégration, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632
Cour de cassation[E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de sa demande tendant à voir condamner l'IRP Auto gestion à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées 1/ ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379
Cour d'appelPour infirmation du jugement déféré, M. [C] soutient qu'il a bien été victime d'une discrimination syndicale qui perdure à ce jour et il réclame à ce titre une indemnité de 15.000 euros. Pour confirmation de la décision, la société intimée fait valoir que l'appelant invoque une discrimination liée à son statut sans motiver sa demande. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.391
Cour de cassationIl résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d'un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l'organisme d'accueil. Toutefois, en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-18.507
Cour de cassationLes articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492
Cour de cassationIl résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-16.008
Cour de cassationLe salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508
Cour de cassationétait justifié par le comportement du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si quatre des sanctions disciplinaires infligées au salarié n'avaient été précédemment annulées par elle, dans le cadre d'un précédent arrêt, en raison de leur caractère injustifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant, pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale à raison d'une différence dans le taux de prime d'ancienneté, qu'un autre délégué syndical percevait, à la différence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701
Cour de cassationqu'elles entrainaient et a violé les articles L 1332-1 et L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à raison de sa situation de famille et de son âge ; ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.258
Cour de cassation[Z] embauché en 1990, de M. [N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.422
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour admettre une présomption de discrimination à raison du sexe, que « si les femmes constituent 30 % de la population totale d'IBM et 28 % des cadres, seules 4,6 % d'entre elles, contre 17,3 % des hommes, sont positionnées dans les classifications supérieures à l'indice 200 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.479
Cour de cassationavoir organisé d'entretien de carrière ni d'entretien annuel en octobre 2015 » ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, qui ne justifient pas que le salarié n'ait pas bénéficié de l'entretien de carrière demandé le 4 novembre 2014, ni reçu la moindre réponse à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de fait permettant de présumer une discrimination, il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'exposant « sur l'évolution professionnelle...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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