Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.117
Cour de cassationque cette situation fait supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir procédé à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par M. [Z] et des autres salariés de la catégorie conventionnelle ETAM E, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°- ALORS QU' ayant constaté que M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 février 2023, 22/00832
Cour d'appelMme [X] se prévaut aussi d'un courrier du professeur [F] [O] pour justifier le lien entre le harcèlement subi et son inaptitude. L'association Travailleurs Maghrébins de France conteste l'existence de la notion de harcèlement discriminatoire, que Mme [X] n'inventerait que parce qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire aux conditions visées par l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle ne ferait état d'aucune décision prise à son détriment, ni d'une motivation de son employeur correspondant à ceux visés dans le code du travail. Cette association valoriserait la reconnaissance des qualités féminines, en théorie comme en pratique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824
Cour de cassationLe montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433
Cour de cassation2], où, seul à exercer des mandats de représentant du personnel, il était employé, n'avait pas été honoré, alors que cinq autres salariés, ayant une expérience et une ancienneté moindres que lui, avaient postulé avec succès au même emploi, constituait une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le salarié ne s'étant comparé qu'à M. [G], le moyen est nouveau. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062
Cour de cassationune discrimination directe ou indirecte, quand la preuve de la discrimination n'incombait pas à la salariée et le fait présenté par Mme [C], selon lequel de jeunes intérimaires avaient bénéficié d'une formation d'archivage dont elle avait été écartée, laissait supposer une discrimination à son égard en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315
Cour de cassationau titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE la détention d'un diplôme de niveau supérieur peut justifier une différence de rémunération ou de classification à condition que ce diplôme soit utile à l'exercice des fonctions occupées ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur établissait par des éléments objectifs que l'évolution de carrière et la différence de rémunération de M.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046
Cour de cassationa connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le texte ajoutait que ce premier alinéa n'était toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L.1152-1 et L.1153-1 c'est-à-dire aux hypothèses de discrimination, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Or force est de constater que l'action concernant la rupture du contrat de travail ne porte sur aucun de ces trois points, celle du harcèlement moral ayant fait d'ailleurs l'objet de demande séparée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619
Cour de cassation; que concernant la seconde procédure de licenciement, la cour d'appel a constaté que des mains courantes avaient été déposées à raison des menaces et violences verbales émanant de M. [H] ; qu'en retenant néanmoins que M. [H] avait subi un préjudice résultant d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE ne relève pas d'une discrimination syndicale, la mise à pied prononcée à l'encontre d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif au motif que l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appela bénéficié de quatorze propositions de reclassement qu'elle a toutes déclinées, qu'elle a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'elle s'est vue verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 31 139 euros après avoir perçu pendant plus de 2 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appelil a bénéficié de plusieurs propositions de reclassement qu'il a toutes déclinées, qu'il a eu la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, qu'il s'est vu verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 56 191,47 euros après avoir perçu pendant près de 3 ans sa rémunération avec dispense de son activité. ** En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522
Cour d'appeloù celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de paiement, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. (...)' L'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 énonce: 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842
Cour d'appelPar conclusions notifiées le 9 juillet 2019, l'association Les Dames de la Providence a FORM2 appel incident du jugement en ce qu'elle a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, Madame [Y] [E], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1235-1, L.1235-2, L1242-12, L.1245-1, L.31231 et suivants, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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