Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée17 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-41.113

Cour de cassation

l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles constituent bien des heures de travail effectif ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fait que l'intervention législative n'apparaît pas critiquable, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.635

Cour de cassation

la salariée n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cops aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cops à payer à Mlle X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-46.637

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, de l'incidence sur primes de fin d'année et de l'incidence sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.715

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Cora le 15 juin 1985 (comme employé libre-service, puis comme boulanger pâtissier) ; qu'à la suite d'un litige sur sa classification, il a saisi le conseil des prud'hommes de Limoges de diverses demandes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 2001) d'avoir condamné la société Cora à payer à M.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'indemnité spéciale dite "des 4/30e" destinée à compenser le travail des dimanches et jours fériés et l'allongement de la période pendant laquelle le personnel peut prendre ses congés payés, est due au personnel roulant, sous réserve d'un an de présence dans l'entreprise et payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé payé annuelle ; que ces conditions ne sont pas cumulatives ; Attendu que pour débouter M. de X...

2730

Cour d'appel de Limoges, 12 novembre 2003, C01

Cour d'appel

considérant que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail. La SA Le Brasseur a saisi le juge de l'exécution le 9 juillet 2001 pour entendre annuler ce commandement au motif que ces derniers textes n'incluent pas l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.324-11-1 du code du travail parmi celles qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit, ce qui résulte d'ailleurs du jugement du Conseil de Prud'Hommes qui a expressément rappelé que cette exécution provisoire était limitée au rappel de salaire et à l'indemnité de préavis. Par jugement du 9 octobre 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges a néanmoins validé le

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.638

Cour de cassation

il résulte du rapport des conseillers prud'homaux et du jugement confirmé, les demandes de rappels de salaires de M. X... ont porté sur la période du 16 mai 1985 au 31 décembre 1990, soit 212 dimanches travaillés, et du 1er janvier 1991 au 14 mai 1995, soit 100 dimanches ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... n'avait pas travaillé la majorité des dimanches au cours de sa relation de travail sans rechercher s'il ne résultait pas des demandes du salarié, corroborées par le rapport des conseillers prud'homaux que, sur une moyenne de 52 dimanches par an, M. X... qui avait travaillé, sur les deux périodes cumulées, 312 dimanches sur une moyenne totale de 518 dimanches, avait exercé une activité le dimanche de façon habituelle et totalisait un

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-46.016

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour repos compensateur, complément de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que le travail dominical litigieux n'avait pas été effectué dans les conditions de l'article L. 221-19 du Code du travail, ce qui aurait pu, le cas échéant, ouvrir droit à indemnisation, ne pouvait dire applicables les contreparties particulières prévues par ce texte ; que, ce faisant, elle a violé ledit article L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le repos hebdomadaire devait être donné le dimanche, a exactement décidé que

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-43.870

Cour de cassation

l'employeur à accorder à chacun des salariés demandeurs les jours de repos auxquels il a droit au titre des repos compensateurs de jours fériés légaux et conventionnels que l'employeur leur a refusé en violation de l'article 11-01-3-2 de la convention collective et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts ou une provision sur dommages-et-intérêts ; Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariées et le moyen unique des pourvois incidents de l'employeur, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Travail de nuit / dimancheNon-lieu à statuer+2
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2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.374

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majorations pour travail de nuit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino conclu le 26 février 1993, "les employés et les agents de maîtrise bénéficient d'une majoration pour travail de nuit de 30 %", visant ainsi le travail de nuit tel qu'il était défini par la loi et/ou la convention collective nationale applicable à cette date, soit celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin ; que ne constitue dès lors pas un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur, qui, suite à l'extension par la loi de la période de travail de nuit à celle comprise entre 21 heures et 6

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