Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée23 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.452

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la durée de ce travail, que, par conséquent, les allocations de M. X... doivent être calculées en fonction de son mi-temps ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les

Salaire / rémunérationCassation+3
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2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ; Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit…

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 00-46.734

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 12 août 1981 en qualité de pompiste, puis d'employé de station dans une station service qui, à compter du 2 juin 1992, a été exploitée successivement par les sociétés Le Fesquet, Laroche et Marquilly ; qu'en 1998, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer diverses sommes à titre notamment de rappels de rémunération consécutifs à la réévaluation de son coefficient, à la majoration de ses heures de travail de nuit, au paiement d'heures supplémentaires et de prime d'incommodité ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi…

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 01-45.642

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement attaqué que les conditions d'application de l'accord interne n'ont été réunies que le 14 août 2000, date de la signature d'une convention d'aide de l'Etat ; qu'en jugeant que la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures devait intervenir dès le 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / que s'agissant des salariés demandeurs travaillant à temps partiel, l'association avait soutenu dans ses conclusions "que le régime des salariés à temps partiel doit être examiné à la lumière des textes : l'accord de branche (article 15) ne prévoit rien de particulier si ce n'est des généralités, l'accord du 12 mars 1999 (COM 1966) dans son

Salaire / rémunérationCassation+7
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2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes C. X... et I. Y..., salariées de la Maison de retraite Les Colombes ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnités de repos compensateurs liés aux jours fériés, énumérés par l'article L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-44.010

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11.04 ancien de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu que, selon ce texte, on entend par travail de nuit tous travaux effectués entre 22 heures et 5 heures du matin, et une prime de panier est accordée au personnel effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

Travail de nuit / dimancheCassation+1
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2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de son droit à congés payés supplémentaires d'ancienneté et pour résistance abusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que le jour ouvrable doit s'entendre du jour pendant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744

Cour de cassation

Les contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-46.672

Cour de cassation

par arrêté du 27 février 1961 a été modifiée par de très nombreux avenants non étendus, que depuis la loi du 30 juin 1975, comme tous les accords applicables au secteur sanitaire et social, elle doit être soumise à agrément, que le texte initial, support de l'arrêté d'extension du 27 février 1961, est devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du Code du travail selon le ministère du Travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, que la convention collective ne peut s'appliquer et, d'autre part, que les heures de surveillance de nuit assurées sur les lieux du travail constituent un temps de travail effectif, qu'il n'y a pas d'arrêté d'extension signé concernant les heures d'équivalence ; qu'il en conclut que l'article 29 de la loi du 19

Salaire / rémunérationCassation+4
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2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-43.572

Cour de cassation

l'employeur avait l'obligation de fixer dès le 1er janvier 2000 l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail et de l'avenant du 2 février 1999, Mme X... et plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bayonne, 28 mars 2002) d'avoir limité à une somme le montant du rappel de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'accord collectif UNIFED du 1er avril 1999, fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour

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Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M. Robert Y... les sommes suivantes : [* 46.770,79 de rappel de salaires, *] 4.677,07 de congés payés afférents, [* 4.118,10 de prime d'ancienneté, *] 418,81 de congés payés afférents, [* 4.240,74 de prime de fin d'année, *] 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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