Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-40.452
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à la durée de ce travail, que, par conséquent, les allocations de M. X... doivent être calculées en fonction de son mi-temps ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les