Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.313
Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-40.313
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la société Interiors au paiement d'indemnité pour travail le dimanche, de congés payés afférents et de repos compensateur, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas l'intégration de la sujétion du travail le dimanche dans la rémunération et que le contrat de travail ne stipulait pas de travail le dimanche.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interiors au paiement de sommes au titre du travail le dimanche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X..., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 221-19 du code du travail ;
Attendu que la majoration de salaire prévue par l'article L. 221-19 du code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte en cas de travail habituellement travaillé le dimanche ;
Attendu que pour condamner la société Interiors au paiement d'indemnité pour travail le dimanche, de congés payés afférents et de repos compensateur, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas l'intégration de la sujétion du travail le dimanche dans la rémunération et que le contrat de travail ne stipulait pas de travail le dimanche ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait régulièrement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration exceptionnelle, mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interiors au paiement de sommes au titre du travail le dimanche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... Mc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372516cd5801467741adbf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adbf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.
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