Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée1 décembre 2004
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.211

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 1998, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel de Colmar, par arrêts du 30 octobre 2000, a confirmé les jugements en leurs dispositions relatives au principe du paiement des heures de surveillances en chambre de veille comme temps de travail effectif ; que ces arrêts ont été cassés sans renvoi, seulement en leurs dispositions précitées, par arrêt du 18 mars 2003 (pourvois n° C 01-40.026, D 01-40.027 et E 01-40.028) ; qu'entre temps les salariés ont à nouveau saisi la cour d'appel ; Attendu que, pour accorder aux salariés diverses sommes, en application de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, au titre des heures supplémentaires effectuées en surveillance de

Salaire / rémunérationAnnulation+6
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2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.943

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-42.297

Cour de cassation

La prime d'internat prévue par l'article A3.4.4.1 de l'annexe III de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite FEHAP) est due intégralement aux salariés employés dans un établissement pour enfants ou adultes handicapés, indépendamment de leur droit aux indemnités pour travail de nuit applicables selon l'article A3.2 à tous les salariés relevant de la Convention collective quel que soit leur secteur d'activité, et à la réduction de leur temps de travail prévue par l'article 5.04.2 pour le travail de nuit dès lors qu'ils travaillent concurrement dans un établissement sanitaire.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-40.666

Cour de cassation

l'employeur à verser diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnités de congés payés afférents et de rappel de prime de fin d'année au titre de la majoration pour travail les dimanches, les arrêts retiennent que quelles que soient les objections présentées par la société, il n'est pas sérieusement contestable que le travail le dimanche présente en lui-même un caractère exceptionnel, sans qu'il y ait à retenir la circonstance que les salariés travaillent chaque dimanche ou quelques dimanches dans l'année, que son caractère exceptionnel se déduit du principe posé par l'article L 221-65 du Code du travail et de l'exigence posée par l'article L 221-6 d'une autorisation préfectorale ou municipale ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-41.289

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait versé aux débats un état circonstancié des heures travaillées les dimanches et jours fériés de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.121

Cour de cassation

l'employeur en demandant au salarié de travailler pendant l'heure de déjeuner ou du dîner fait usage de son pouvoir de direction ; qu'en déclarant que le passage d'un horaire fixe comportant un arrêt pour le repas de midi à un horaire posté, pouvant varier chaque semaine au gré de l'employeur, a nécessairement des incidences significatives sur la vie privée du salarié dans la mesure où celui-ci est tenu de travailler pendant toute la plage horaire normalement dévolue au repas de midi ou du soir, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants , et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, d'autre part, subsidiairement, le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de son

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.344

Cour de cassation

l'employeur, si durant la pause, les salariés demeuraient à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.041

Cour de cassation

l'employeur, qui soutenait que la simple lecture des bulletins de paie des salariés pour les mois litigieux de juillet et août 2000 laissait apparaître que les salariés concernés n'avaient subi aucune retenue de salaire, rendant leur demande sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

Salaire / rémunérationCassation+4
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