Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425

Cour de cassation

M. X... engagé par la société GIMA à compter du 21 avril 1987 en qualité d'opérateur régleur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur les heures de nuit de 1995 à février 2000, faisant valoir que ces heures, auraient dû, en application de l'accord d'entreprise, être majorées de 100 % et non seulement de 52 % ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que : 1 / le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que la formalité de l'affichage, dans un atelier ou un service, des horaires de travail de nuit, telle que prévue par un accord collectif d'entreprise relatif au travail de

2702

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les

Montant détecté : 9 763 €Contrat de travail+10
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2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2001 ; que le contrat qui précisait que cette activité s'exerçait principalement à domicile et que le salaire brut, non mensualisé, était constitué par la somme des rémunérations brutes dues pour chaque copie corrigée, comportait en outre la clause suivante : "la charge de travail variant en fonction du nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif FOAD/ EAD, ce qui ne peut être déterminé à l'avance, l'association ne peut s'engager à fournir un minimum de travail. Vous reconnaissez avoir été averti de cet aléa et acceptez les conséquences de cette variabilité" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.475

Cour de cassation

l'employeur consistant à régler le 14 juillet aux salariés de suppléance, sans nullement préciser la teneur de cette pratique, ni même préciser les éléments de preuve desquels il tirait son existence, le conseil des prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 14 juillet 2004 était un jour férié programmé dans l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le paiement majoré du 14 juillet était dû à l'ensemble des salariés des équipes de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.740

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 février 2003, au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque, outre l'absence prolongée du salarié perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise, les difficultés grandissantes à le faire remplacer par les salariés à titre précaire, ce qui équivaut implicitement mais nécessairement à invoquer la nécessité de remplacer le salarié (violation de l'article L.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-40.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que monsieur X..., salarié de la société Arts et Bois qui l'employait en qualité de menuisier-agenceur, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2001 pour obtenir paiement des jours fériés travaillés et des congés et jours de récupération pris certains jours fériés, puis s'est désisté le 9 mars 2001, ce dont la juridiction lui a donné acte ; qu'il a de nouveau saisi ledit conseil le 14 octobre 2003, en paiement de diverses indemnités auxquelles il prétendait en application de la convention collective du bâtiment de la Réunion ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié en vertu…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.141

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne, et d' avoir dit que sa rémunération depuis le 1er juillet 2005 devait être régularisée et réactualisée sur ces bases, alors, selon le moyen, que le mode de calcul de la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ;

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-42.517

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

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