Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée16 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.327

Cour de cassation

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.286

Cour de cassation

l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié, qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste, pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un ou plusieurs jours fériés, chômés et payés aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour condamner la RATP à payer à M. X... et à 38 autres salariés, qui ont fait grève dans le cadre du préavis de grève illimitée déposé à compter du 3 juin 2003, un rappel de salaires correspondant aux jours de repos situés pendant la période de cessation de travail, le conseil de prud

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.939

Cour de cassation

l'employeur justifie par des raisons objectives la différence des rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans rechercher comme il y était invité si la différence de traitement des absences lors des jours fériés travaillés n'était pas justifiée par des éléments objectifs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2692

Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2007, 07/02296

Cour d'appel

Attendu que M. Suayip Z... a été embauché à durée indéterminée, le 27 janvier 2000, par La SARL BIR TAT, en qualité d'aide cuisinier dans son restaurant lyonnais, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée en dernier lieu à 1241,90 € pour 186,33 heures de travail ; que par lettre remise en mains propres, le 10 juin 2003, La SARL BIR TAT lui a notifié son licenciement pour le motif suivant : « vente du restaurant et refus du successeur de vous reprendre » ; que M. Suayip Z... a contesté la légitimité de ce licenciement et réclamé le paiement de divers éléments de rémunération devant la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement entrepris ; que par ailleurs, La SARL BIR TAT a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable, les 14 mai et 23 juillet 2004, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.391

Cour de cassation

Dès lors qu'une prime a pour objet d'assurer le maintien des rémunérations dans l'entreprise après le passage des salariés aux 35 heures, c'est à bon droit que la cour d'appel, lui restituant son exacte qualification, la prend en compte comme complément différentiel de salaire pour vérifier si le salarié a bien reçu la rémunération mensuelle garantie par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-43.444

Cour de cassation

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs.

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2000, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer au nouvel horaire ; que par avis des 1er février et 17 février 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail de nuit et apte à un poste en journée ; que le 29 mars 2000, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive au travail de nuit et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée concerne les nouvelles conditions de travail déterminées par l'employeur en application d'un accord collectif ; que le travail en roulement jour et nuit étant

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.222

Cour de cassation

il résulte de l'article 6.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, à moins que son application ait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de ce même article, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le paragraphe 2 prévoit notamment l'application de la loi du pays avec lequel le contrat de travail présente des liens plus étroits que celui dans lequel le travail est exécuté ; que si les juges d'appel ont estimé que la loi choisie par les parties était la loi nigériane, il résultait néanmoins des éléments acquis au débat ainsi que de leurs constatations souveraines que le contrat de travail de…

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise des 26 mars 1998 et 1er février 2000 ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés les jugements retiennent que les tableaux de modulation étaient établis sur la base de 1768 heures annuelles, que la durée hebdomadaire est de 34 heures donc inférieure à la loi ; que les salariés ont respectivement dépassé le temps annuel de 32 et 34 heures ; que la règle la plus favorable au salarié doit s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la durée du travail théorique des salariés, incluant notamment jours fériés et congés payés, au lieu de rechercher si leur temps de travail effectif avait dépassé, soit les durées maximales

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et son employeur sera fixée à fin août 2003 correspondant au dernier salaire versé ; Attendu, cependant, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses rémunérations, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord a radicalement modifié les éléments de rémunération des anciens chauffeurs et que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de diverses primes en vigueur antérieurement alors qu'il ne justifie pas avoir émis une quelconque protestation sur son nouveau mode de rémunération ; Attendu, cependant, d'une part, que les avantages issus de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et du contrat de travail ont des fondements distincts et que ceux ayant des objets différents doivent être

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