Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords

Salaire / rémunérationCassation+7
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2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.927

Cour de cassation

Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.684

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.11 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, ce qui implique qu'ils doivent être rémunérés lorsqu'ils ne sont pas travaillés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures correspondant aux jours chômés excédaient le volume de 1 645 heures de travail effectif sur l'année, a pu décider qu'elles devaient être rémunérées comme des heures supplémentaires ; D'où suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation des établissements Rozière aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et qu'il a des adhérents dans toutes les catégories ; qu'il ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines ; que, toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituées de trois semaines de 36 heures et d'une semaine de 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail par cycles illicite, la cour d'appel énonce qu'un accord du 18 mai 1993 d'une durée de trois ans a prévu que le temps de travail pouvait être aménagé par cycles de quatre semaines, que cet accord a été étendu par arrêté du 3…

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ; Attendu que pour dire que les dispositions de…

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.210

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre du travail le dimanche ; Mais attendu que le moyen est inopérant la cour d'appel ayant relevé que l'ouverture le dimanche du magasin dans lequel travaillait M. X... était illégale, et que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, congés payés afférents et indemnité compensatrice de jours fériés

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.569

Cour de cassation

La journée du 26 décembre ne figurant pas sur la liste des jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail, viole les articles L. 212-8 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-9 II du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui retient que le 26 décembre dont il ne précise pas s'il est chômé dans l'entreprise, doit être considéré comme un jour férié, en application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle et que cette journée ne peut pas être comptabilisée au titre de la réduction du temps de travail.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

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