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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-43.444

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/2007
Numéro d'affaire
05-43.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02283

Résumé

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs. Doit dès lors être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement du trop perçu de salaire alloué à chacun des salariés à titre de majorations pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002, considère que les salariés ont reçu ce qui leur était dû

Extrait

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Debeaux PCB, conducteurs "longue distance", ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des repos compensateurs et des jours fériés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 ; que la société, qui avait entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002 versé aux salariés les majorations de salaire de 10 % jusqu'au 31 décembre 2000 puis de 25 % au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la 39ème heure en application des dispositions du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, a formulé une demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu de salaire alloué à chacun des salariés, compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat (CE, 30 novembre 2001, n° 219286) du paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédactio…