Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.444

Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 05-43.444

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02283

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs.
  • Doit dès lors être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement du trop perçu de salaire alloué à chacun des salariés à titre de majorations pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002, considère que les salariés ont reçu ce qui leur était dû
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Debeaux PCB, conducteurs "longue distance", ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre des repos compensateurs et des jours fériés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 ; que la société, qui avait entre le 1er février 2000 et le 30 avril 2002 versé aux salariés les majorations de salaire de 10 % jusqu'au 31 décembre 2000 puis de 25 % au titre des heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à la 39ème heure en application des dispositions du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, a formulé une demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu de salaire alloué à chacun des salariés, compte tenu de l'annulation par le Conseil d'Etat (CE, 30 novembre 2001, n° 219286) du paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, qui fixait un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques, et du maintien du paragraphe 3 du même article qui instituait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société en paiement du trop perçu de salaire, le jugement retient que l'article 1376 du code civil stipule que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer, et, qu'en l'espèce, lors du versement des sommes, les chauffeurs ont reçu ce qui leur était dû du fait de l'application du décret Gayssot du 1er février 2000 au 30 avril 2002 ;

Attendu cependant que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'Etat rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure ;

Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Debeaux PCB de sa demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2002, le jugement rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02283
Identifiant source
6079b3ad9ba5988459c56cdc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3ad9ba5988459c56cdc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.