Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée21 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2677

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé : -Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le

Montant détecté : 2 225 €Contrat de travail+9
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2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43.349

Cour de cassation

La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.138

Cour de cassation

considérant que l'ADAPEI n'avait pas appliqué le régime des 35 heures comme elle l'aurait dû ; Attendu que l'ADAPEI de la Loire fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires majorées, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'alinéa premier de l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la durée moyenne du travail est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 122-1 ; qu'il s'ensuit que, sauf disposition conventionnelle contraire,

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.952

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour que l'usage dont se prévaut M. X... est relatif au paiement intégral des jours fériés chômés aux agents postés, point sur lequel l'accord collectif n° 74 du 9 décembre 1999 ne comporte aucune disposition ; qu'en décidant néanmoins que l'accord collectif qui réglementait les jours fériés travaillés pour les salariés non postés avait le même objet que cet usage et y avait, par conséquent, mis fin sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure de dénonciation, la cour d'appel a violé l'accord collectif susvisé et les articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie du salarié laissaient apparaître que les primes qu'il sollicitait

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-40.562

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les salariés ont droit pour le chômage des jours fériés à un complément de salaire au titre de la partie variable de leur rémunération excédant le minimum garanti du contrat et d'avoir en conséquence diligenté une expertise avec mission pour l'expert de déterminer le montant dû à ce titre, alors, selon le moyen, que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui prévoit dans son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu ; que la cour d'appel a exactement relevé que les chirurgiens dentistes, dont la

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 06-45. 249 et J 06-45. 250 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu, selon les arrêts, que MM.X... et Y... ont été engagés à compter du 1er janvier 1996 en qualité de chauffeur routier par la société Via location ; que leur service s'effectuant en tout ou partie entre 22 heures et 5 heures, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'arriérés au titre de la majoration pour travail de nuit prévue à l'article 24 bis de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour condamner la société Via location à payer à MM.X... et Y...

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-41.654

Cour de cassation

par contrat de travail du 12 juin 1997, par le centre de placement familial de la Croix rouge "Le Nouzet", en qualité d'assistante maternelle à temps plein ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 novembre 2001, après un entretien préalable du 12 octobre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à…

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.195

Cour de cassation

l'association Aforbat de Maine-et-Loire, association pour la formation professionnelle, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congés payés pour la période allant de 1998 à 2003 et d'un solde d'indemnité de congés payés sur la période couvrant les années 2003-2004 ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen, : 1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel de l'association a droit à soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; qu'il a donc droit à soixante-dix jours calendaires de congés (soit dix semaines), de sorte que sont décomptés comme jours de congés, en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés ;

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

l'employeur à verser des dommagesintérêts à l'union locale CGT pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second moyen ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2002, alors, selon le moyen, que le salarié jouit d'une liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ; que l'abus de droit, notamment les propos mensongers ou diffaments, est la seule limite apportée à cette liberté d'expression ; qu'en retenant que M. X... a

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-43.124

Cour de cassation

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé pour grève (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-42.327) ou pour un autre motif (arrêt n° 2, pourvoi n° 06-43.124) autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire. Doit dès lors être approuvé le conseil de prud'hommes qui déboute un salarié ayant fait grève lors de la journée de solidarité fixée dans l'entreprise au lundi de Pentecôte, de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée à ce titre (arrêt n° 1). Par contre, encourt la cassation le jugement qui accueille la demande identique d'un salarié s'étant trouvé absent lors de la journée de solidarité (arrêt n° 2)

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.983

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail.

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