Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée30 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.193

Cour de cassation

Le juge prud'homal qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fournir aux salariés non-grévistes des taches supplétives en rapport avec l'exécution de leurs contrats de travail, même s'il avait été contraint, du fait de la grève, d'arrêter totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise du personnel en chômage technique et qu'il devait payer leur rémunération à tous les salariés qui s'étaient tenus à sa disposition.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-40.619

Cour de cassation

l'employeur une somme de 7 923,84 euros en remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état d'affirmations tirées essentiellement des décomptes produits par l'employeur et sans la moindre analyse de la situation, sans la moindre explication pour dire en quoi et pourquoi la majoration pour heures supplémentaires serait seulement de 25 % et non de 100 %, la cour d'appel, qui infirme très largement le jugement entrepris, ne motive pas sa décision de façon pertinente, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ne suffit pas d'affirmer, encore faut-il préciser en quoi et pourquoi il importe de condamner un salarié à restituer des sommes versées au titre de l'

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-43.164

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 février 2004) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions d'ordre public de la loi du 9 mai 2001 n'imposent en contrepartie du travail effectué de nuit, dans le cadre des horaires nouvellement définis, que des repos compensateurs dont la mise en place bénéficiait d'un délai d'un an, de sorte qu'en contraignant aussi l'entreprise à verser, dès l'entrée en vigueur de la loi, une contrepartie salariale, non prévue par les accords collectifs en vigueur pour le travail effectué entre 5 et 6 heures et entre 21 et 22 heures,

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 mars 2003) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen, que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire (et non "des entrepôts d'alimentation" comme l'indique l'ordonnance de référé attaquée) du 29 mai 1969 étendue par arrêté du 27 avril 1973 définissait le travail de nuit comme le travail effectué entre 22 heures et 5 heures, prévoyait l'attribution d'une majoration salariale pour cette période de travail de nuit et déclarait que ces dispositions deviendraient caduques en cas d'intervention d'une législation définissant autrement le travail de nuit ; que la loi du 9 mai 2001 a défini le travail de nuit comme le travail…

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.956

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet reçue le 9 juillet 1999 le salarié a été licencié pour faute grave ; qu'après avoir été délié de la clause de non-concurrence par lettre du 19 juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié qui est préalable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas double sanction et que la mise à pied était une mise à pied à titre conservatoire en violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise à pied avait été qualifiée par l'employeur de "conservatoire" tant par la lettre du 17 juin convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 23 juin,

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003, d'avoir condamné l'association au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a constaté que l'article 12 de l'avenant du 29 juin 1995 obligeait le docteur X... : "à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle aux établissements de Moissons nouvelles ; mais que toutefois dans la limite du maximum légal, il s'engageait à déclarer tout emploi chez un ou plusieurs autres employeurs et à préciser le nombre d'heures effectuées et les salaires perçus afin de déterminer les plafonds de cotisation" ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait conclure un contrat

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.059

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... une somme au titre de la rémunération des jours fériés travaillés et chômés compte tenu de la majoration de 100 %, la cour d'appel retient que les jours fériés doivent, en application de l'article 55 de la convention collective donner lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas travaillé tous les jours fériés, ce qui excluait l'application de l'article 55 susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SFM à payer au salarié des sommes au titres du travail les jours fériés et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la…

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-17.412

Cour de cassation

l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.897

Cour de cassation

par arrêt du 24 septembre 2003 ; qu'il s'ensuit que le jugement présentement attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé en cette disposition, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la disposition du jugement du 27 février 2003 qui a accueilli la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la disposition du jugement du 27 février 2003 en ce qu'il a statué sur la demande des salariés au paiement des heures de surveillance de nuit ; Condamne l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) d'Indre-et-Loire aux dépens ;

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-45.844

Cour de cassation

considérant que le droit de cumuler son emploi au sein de la CPAM et un ou plusieurs autres emplois était dépourvu de portée quant à l'applicabilité de la convention collective, l'arrêt a violé les articles L. 324-1 et suivants du Code du travail ; 2 / que la caisse primaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la non-application de la convention collective était la contrepartie indispensable au contrat liant les praticiens à la Caisse, ces derniers se trouvant, du fait de la simple possibilité du cumul, dans une situation plus favorable que les agents titulaires de l'organisme ; qu'en considérant que par elle-même, la dérogation ne pouvait avoir pour effet de priver les intéressées du bénéfice de la convention collective, l'arrêt, qui

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911

Cour de cassation

L'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.358

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en décidant que l'organisation d'une mesure d'expertise avait pour conséquence de suppléer la carence de M. X... qui n'a pas chiffré le montant de sa demande et qui n'apporte aucun élément propre à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

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