Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.964

Cour de cassation

la salariée se trouvait matériellement contrainte de demeurer à son domicile ou à proximité, la nuit et les fins de semaine, afin d'être en mesure de mettre un terme au déclenchement intempestif fréquent des alarmes reliées à ce domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sacogiva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail institué par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des dispositions des conventions ou accords collectifs prévoyant des compensations pécuniaires au travail de nuit à des hypothèses dans lesquelles les conditions prévues par celles-ci ne sont pas remplies ; qu'en estimant que la loi du 9 mai 2001 imposait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-42.686

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.989

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés et de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à se référer à deux arrêts de la Cour de cassation sans en reproduire la teneur et à une circulaire dépourvue de toute portée, et ne relève aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, en l'espèce, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 11-01-3-2 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.364

Cour de cassation

Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes", le 1er mars 1991, en qualité d'agent hôtelier, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale susvisée ; que, le 9 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos compensateurs pour les jours fériés des années 1995 à 1999 inclus, d'une indemnité forfaitaire de congés payés pour la même période et d'une indemnité pour les dimanches 18 juillet 1999 et 24 septembre 2000 ; Attendu que, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.622

Cour de cassation

la salariée selon lesquelles il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de paie qu'elle avait subi, en violation des dispositions de la convention collective applicable, une réduction de sa rémunération en raison des jours fériés chômés du fait de son employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X... devant percevoir un salaire calculé sur la base du salaire minimum correspondant à son coefficient, son échelon et son niveau ; Qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.819

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes précités que les heures effectuées en équipe permanente de nuit sont majorées de 52 %, la majoration de 100 % ne s'appliquant qu'aux heures exceptionnelles définies au paragraphe c/ c'est-à-dire les heures travaillées la nuit du samedi au dimanche et celles travaillées la nuit, la veille d'un jour férié légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781

Cour de cassation

Vu les articles 05-07-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et A1.4.4.4 de l'annexe 1 à ladite convention dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque heure de permanence à domicile que peuvent être appelés à effectuer certains personnels en sus de la durée normale de travail, lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, est rémunérée, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un travail effectif comme trente minutes de travail au tarif normal si elle est effectuée de jour et comme une heure de travail au tarif normal si elle est effectuée de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.130

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2000 de la décision de l'employeur de ne plus appliquer à effet du 1er août 2000 spontanément la Convention collective nationale des chaînes de restaurant, a énoncé qu'en l'absence de précision dans la lettre de dénonciation de l'usage tenant à l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restauration, sur la nature des avantages remis en cause tels que la suppression de 4 jours fériés chômés et payés et la perte de congés d'ancienneté, les salariés n'ont pas été à même d'apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ces dénonciations ; que ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de loyauté envers les requérants alors même que les membres du CE ont été informés dans des conclusions similaires ;

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.028

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction par un employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la mise à pied disciplinaire du 25 octobre 2000 prononcée pour attitude scandaleuse à l'égard de la hiérarchie et des pensionnaires, injustifiée ; Mais attendu que les faits reprochés à la salariée, qui ne sont contraires ni à l'honneur, ni aux bonnes moeurs, ni à la probité, sont amnistiés en application des textes susvisés, de sorte qu'il ne peut être statué sur leur caractère fautif ; Sur la recevabilité

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