Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée25 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

l'employeur ne l'a pas réintégré dans ce poste en alléguant le refus de "Monsieur Bricolage" et lui a fait diverses propositions de mutation que le salarié n'a pas acceptées ; que cette réintégration a été ordonnée par plusieurs arrêts successifs de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, devenu définitifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond le 24 septembre 2004 d'une demande de réintégration et de diverses autres demandes ; Sur le premier et le septième moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Oce Business services fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sur le site de "Monsieur Bricolage" à la

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par

Salaire / rémunérationCassation+4
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2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.341

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-45.517

Cour de cassation

il résulte de ce protocole qu'un salarié qui exerce des fonctions syndicales à l'extérieur de l'entreprise, comme c'était le cas de M. X... qui était "secrétaire général CFDT des transports des Alpes-Maritimes", est en "service libre" et bénéficie du protocole du 4 décembre 1981 et de ses avenants successifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait bénéficier des stipulations de ce protocole dans la mesure où il "exerçait des fonctions syndicales extérieures à la SNCF", la cour d'appel a violé les dispositions statutaires en question et l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la SNCF aurait dû mettre en place

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.416

Cour de cassation

par contrat de travail du 23 octobre 1996 en qualité de directeur de golf par la société Golf des Baux de Provence ; qu'il a été licencié par lettre du 2 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de rappel de jours fériés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour travail les dimanches et les jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il avait été engagé par contrat de travail du 23 octobre 1996, avec effet au 28 octobre 1996 et s'était vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2004 ;

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inobservation par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps de repos ou au repos compensateur et de dispositions conventionnelles relatives au travail dominical, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tendait à l"indemnisation du préjudice subi du fait de

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que pour accorder aux salariés des majorations de 20% pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le jugement retient que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de

Salaire / rémunérationCassation+8
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2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-18.907

Cour de cassation

Selon, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; selon, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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