Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 mars 2006
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.116

Cour de cassation

M. X..., ancien salarié de M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes le 27 mars 2003 pour obtenir la fixation de sa créance salariale au titre des heures supplémentaires et majorations pour travail de nuit accomplies antérieurement à l'ouverture, le 2 mai 2002, de la liquidation judiciaire de son employeur, en demandant à être relevé de la forclusion ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, le jugement attaqué retient que la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée le 2 mai 2002, que la publication du jugement a été faite dès le 15 mai 2002 et que la liste des créances a été déposée le 16 juillet 2002, de sorte que le salarié aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois suivant cette date sous peine de forclusion ;

Heures supplémentairesCassation+3
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2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.220

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 août 2001 et pour lui avoir ordonné la remise du bulletin de salaire du mois d'août rectifié, le jugement attaqué énonce que les articles 16 et 17 de la convention collective du bâtiment disposent que les jours fériés doivent être payés au salarié et mentionnés à part sur le bulletin de salaire et que tel n'a pas été le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective applicable ne contient aucun texte en ce sens, d'autre part, que ses articles 1.2.3a et 1.2.3c prohibent la déduction du salaire mensuel des heures non travaillées et rémunérées comme du travail effectif, le conseil des prud'hommes a violé les textes précités; PAR

Salaire / rémunérationCassation+3
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2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827

Cour de cassation

Vu les articles 221-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration de salaire pour travail le dimanche ou, à défaut, de dommages-intérêts pour travail irrégulier le dimanche, la cour d'appel retient que la convention collective invoquée n'est pas applicable et que les textes du Code du travail ne visent que le travail exceptionnel le dimanche alors que la salariée travaillait habituellement ce jour-là, sans que le fait que l'employeur ait ou non obtenu une autorisation d'ouvrir le dimanche ait une incidence ; Attendu, cependant, que si les majorations de salaires prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-47.481

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2000, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail au cours d'un travail de nuit, d'avoir été retrouvé endormi, et d'avoir, le lendemain, proféré des injures à l'encontre du contremaître, puis quitté l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-43.196

Cour de cassation

l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux demandes de rappels de prime d'assiduité et de résiliation des contrats de travail, les arrêts rendus le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société vendômoise de transports de véhicules aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société vendômoise de transports de véhicules ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou…

Résiliation judiciaireCassation+5
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2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.301

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de majoration pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures accomplies le dimanche et les jours fériés et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'AACHA et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-40.985

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires ". Il en résulte que le caractère exceptionnels des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.751

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a limité à la somme de 69,55 euros le montant de la condamnation au titre du rappel de salaire sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquaient l'application de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et la loi du 10 janvier 1978 sur la mensualisation ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-46.741

Cour de cassation

Le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner par provision l'employeur à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité, l'ordonnance énonce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées de 5 à 6 heures ou de 21 à 22 heures, était dans l'obligation d'appliquer l'accord d'entreprise de 1993 ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'employeur visées à l'ordonnance soulignaient que les salariés s'abstenant de toute démonstration et communication de pièces relatives à la réalité du travail effectué pour la période considérée entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures du matin, leurs demandes ne pouvaient être

Salaire / rémunérationCassation+6
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