Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 juin 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.865

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 mai 1983, en qualité d'infirmière non diplômée, par la société Polyclinique du Parc, Mme X..., qui avait, le 11 septembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes pour voir respecter par son employeur son contrat de travail, a été licenciée le 9 décembre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu modifier les éléments substantiels du contrat de travail de la salariée, mais uniquement modifier les horaires de travail par suppression des heures d'astreinte de bloc, sans que cela entraîne une réduction de

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.503

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement du salarié ou de toute prime assimilable au salaire pèse sur l'employeur notamment lorsque le montant de la prime dépend d'éléments exclusivement détenus par l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'une prime d'assiduité et de ponctualité prévue par la convention collective, la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, se fonde sur le défaut d'éléments probants produits par celle-ci permettant de calculer le montant de la prime et de justifier la demande à

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.043

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers que la rémunération globale garantie du personnel roulant effectuant un travail continu entre 22 heures et 5 heures est majorée d'un montant égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité éventuellement versée en application du Protocole relatif aux frais de déplacement ; qu'il en résultait qu'effectuant un "tour" incluant deux nuits travaillées et ne bénéficiant que d'une indemnité de repos au titre du Protocole, il avait droit à un complément d'indemnité pour travail de nuit; qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu,

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 03-45.447

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-42.779

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2001, celle-ci a accepté cette modification par un avenant du 1er février 2001 dont la cour d'appel a constaté l'existence, qui attestait que ladite modification était librement consentie ; qu'en décidant dès lors, nonobstant l'existence de cet avenant, que les horaires de Mme X... lui avaient été imposés unilatéralement et par sanction par la société Euronews, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 120-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, le cour d'appel a constaté que, pendant cinq années, Mme X... avait été à la disposition de la société Euronews par tranches de douze heures durant lesquelles elle ne pouvait quitter l'entreprise ;

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.729

Cour de cassation

l'employeur du désistement de son pourvoi contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... ; Constate la déchéance du pourvoi de l'employeur en ce qu'il vise l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2002 ; Attendu que plusieurs organisations du travail de production coexistent dans l'établissement de la société Ugine à Gueugnon, les unes qualifiées de "continues", les autres de "discontinues" ; qu'un litige sur le décompte des congés payés et des jours de repos a opposé des salariés à l'employeur ; que M. F... et 46 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice de congés payés et de jours de repos, et un rappel de prime d'ancienneté ; que l'arrêt attaqué fait partiellement droit à la demande portant sur les congés payés et accorde à MM.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.042

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 février 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés demandeurs au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 222-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 11-01-2 de la Convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP), relatif au travail le premier mai : "il est fait application des dispositions légales ou si elles sont plus favorables au salarié, de celles édictées pour les autres jours fériés à l'article 11-01-3" ; que la convention collective exclue donc expressément l'application cumulée des dispositions légales et conventionnelles ;

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