Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-44.863

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Limoges, 19 avril 2004) de l'avoir condamné à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / qu'en justifiant le rappel de salaire alloué par référence aux accords d'entreprise signés par la société Conforama et ses filiales, dont ne faisait pas partie l'exposante, qui n'était liée à la SA Conforama que par un simple contrat de franchise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-19 du code du travail et 1165 du code civil ; 2 / qu'en se déterminant par référence abstraite à une jurisprudence non créatrice d'une règle générale, sans

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du code du travail devait s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public et que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient donc s'appliquer immédiatement ; Attendu cependant qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-11.730

Cour de cassation

Doit être considéré comme un jour férié local le jour de congé, dit " jour de la voile ", attribué en 1976 dans le cadre d'un accord de fin de conflit aux salariés de la métallurgie de la Charente-Maritime, avantage intégré à l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie, afin de leur permettre de participer à la semaine de la voile de La Rochelle. En conséquence, un accord d'entreprise conclu le 4 mai 1999 ne peut supprimer ce jour de congé, dès lors que l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie stipule que les jours fériés légaux ou locaux s'ajoutent à la cinquième semaine de congés payés.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.420

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, les gueltes constituent un élément de la rémunération devant être ajoutées à la partie fixe pour déterminer le salaire global d'un salarié ; que dans ses écritures délaissées, la société Conforama France démontrait que pour déterminer une éventuelle méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal", il convenait de comparer le salaire global de M. X..., comportant sa rémunération fixe et les gueltes, à celui de M. Y... et de M. Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.532

Cour de cassation

la salariée travaillait par cycle exclusivement de nuit selon des horaires invariables et était affectée à un seul et même poste de travail, ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée successivement à des équipes travaillant par alternance, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 424 -1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures de délégation, la cour d'appel a énoncé que, selon la convention collective applicable, la prise d'heures de délégation en dehors des heures de travail est soumise à la remise préalable d'un bon de délégation ;

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-15.155

Cour de cassation

l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; Que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter le syndicat CFDT

Salaire / rémunérationCassation+4
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2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2000, le directeur général adjoint de l'association Hospitalor a signifié au salarié que, conformément à l'article M. 05.02.5.1 de la convention collective, il serait amené à effectuer, par mois, un maximum de 17 jours de garde en semaine et de trois dimanches et jours fériés ; qu'en excluant la modification ainsi apportée au contrat de travail du Docteur X..., motif pris que, si ce contrat limitait le nombre de gardes, le salarié n'avait en réalité été obligé d'assurer que des astreintes à domicile, cependant que, dans l'intention des parties, il n'était fait aucune distinction, quant à la limitation de leur nombre, entre les gardes et astreintes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en considérant, d'un côté, que M.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.924

Cour de cassation

considérant que la liberté dont disposait M. Le X... pour s'organiser ne rendait pas illégale l'absence de comptabilisation et rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5 / que la preuve du respect par l'employeur de la législation en la matière n'incombant spécialement à aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail en reprochant à M. Le X... de ne pas avoir justifié de la violation par l'employeur de cette législation ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts formée par le salarié qui ne justifiait pas de son préjudice n'était pas fondée ;

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 05-41.111, R 05-41.112, S 05-41.113, T 05-41.114 et U 05-41.115 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que trois salariés du GIE Groupama Systèmes d'informations ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'intégration des majorations de salaire pour travail de nuit versées par la société dans le calcul des congés payés et de l'indemnité de réduction du temps de travail ; Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il se réfère à une intention reposant sur le souci d'apaiser une situation conflictuelle dès lors que les énonciations du jugement attaqué font apparaître que les sommes avaient bien été versées au titre du travail de nuit ; PAR CES MOTIFS :…

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+3
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