Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.294

Arrêt du 28 octobre 2008Pourvoi n° 07-40.294

Non publiéSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01811

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et 52 autres salariés, employés par la société Freescale semiconductors France venant au droit de la société Motorola semiconducteurs en qualité de membres des équipes de fins de semaines, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la majoration de leur rémunération prévue par l'article 6-4 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées qui prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés donnent droit à une bonification ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société :

Vu l'article 6-4 de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées ;

Attendu que pour dire que les salariés travaillant en équipes de suppléance étaient fondés à réclamer le bénéfice de la majoration litigieuse pour les heures de travail effectuées durant les jours fériés et ponts ne coïncidant pas avec leurs jours habituels de travail, l'arrêt retient que ces salariés pouvaient être amenés à travailler à l'occasion de ces jours fériés, leur travail s'effectuant habituellement du vendredi soir à 20 heures 45 au lundi matin à 6 heures 45 dès lors qu'ils avaient vocation à remplacer les salariés travaillant en semaine ;

Attendu cependant que, selon l'article 6-4 de la convention collective régionale des salariés de la métallurgie, de l'électricité, de l'électronique et activités connexes de Midi-Pyrénées, les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés légaux, à l'exclusion notamment de celles effectuées dans le cadre de l'organisation du travail en service ou en feu continu, donneront droit à une majoration du salaire horaire effectif ; qu'il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement les jours fériés ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans constater que les salariés des équipes de suppléance ne travaillaient pas habituellement les jours fériés positionnés en dehors de la fin de semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les salariés travaillant en équipes de suppléance étaient fondés à réclamer le bénéfice de la majoration conventionnelle litigieuse pour les heures de travail effectuées durant les jours fériés et ponts ne coïncidant pas avec leurs jours habituels de travail (du lundi à 6 heures 45 jusqu'au vendredi à 20 heures 45), l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01811
Identifiant source
613726e6cd580146774290c2

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