Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.014
Arrêt du 18 septembre 2007Pourvoi n° 06-40.014
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que monsieur X..., salarié de la société Arts et Bois qui l'employait en qualité de menuisier-agenceur, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2001 pour obtenir paiement des jours fériés travaillés et des congés et jours de récupération pris certains jours fériés, puis s'est désisté le 9 mars 2001, ce dont la juridiction lui a donné acte ; qu'il a de nouveau saisi ledit conseil le 14 octobre 2003, en paiement de diverses indemnités auxquelles il prétendait en application de la convention collective du bâtiment de la Réunion ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié en vertu du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, la cour d'appel énonce que les causes de la seconde saisine qui portaient sur l'application de la convention collective du bâtiment de la Réunion étant connues avant le dessaisissement du conseil de prud'hommes, il était loisible au salarié de présenter en temps utile des demandes additionnelles, et que ne l'ayant pas fait les demandes formulées le 14 octobre 2003 étaient, sans distinction de la période, irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations non encore effectuées entre le 10 mars 2001 et le 31 décembre 2002 ne pouvaient ouvrir droit à une quelconque demande, ce dont il s'évince que le fondement de ces prétentions n'était pas né ou ne s'était pas révélé avant que le salarié ne se désiste de sa première action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Arts et Bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arts et Bois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372510cd5801467741aaaf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372510cd5801467741aaaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2007.
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