Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée1 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 du 25 juillet 1951 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération globale garantie par la convention collective, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas indiqué les jours concernés et ne justifie pas en conséquence sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération globale garantie par une convention collective seules importent la classification professionnelle du salarié, son ancienneté et la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Vu les articles L.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-45.609

Cour de cassation

Vu les articles 548, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ne pas examiner la demande d'infirmation du jugement du chef de la condamnation au paiement d'un rappel de salaire pour le travail des samedis, dimanches et jours fériés considérés comme du travail effectif et non comme une astreinte par le conseil de prud'hommes, la cour d'Appel a constaté que l'appel des salariés était expressément limité au chef de demande relatif au travail de nuit en chambre de veille et que l'association n'avait pas formé d'appel incident dans les délais ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'association avait déposé des conclusions à l'audience tendant à l'infirmation du jugement relativement aux permanences de jour des

Salaire / rémunérationCassation+4
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2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 99-43.877

Cour de cassation

l'association au paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux premiers moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu que le syndicat et Mmes X... et Y... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mars 1999), statuant en dernier ressort concernant ces trois demandeurs) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'en jugeant que le travail de nuit des éducateurs ne constituait pas un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; 2 / que la réglementation du travail constitue l'ordre public social ; que le législateur a enfermé la faculté de dérogation des parties dans des limites très strictes énumérées par l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail ;

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-45.228

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.108

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24-c de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance fiduciaire, anciennement dénommée Ardial Fiduciaire ;

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43.569

Cour de cassation

l'employeur, pour s'affranchir des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, se prévalait de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait rechercher si ledit usage -à le supposer établi- procurait aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions conventionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Ambulances Gaschet aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.294

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 26 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valiance Fiduciaire à régler aux salariés concernés des sommes à titre de rappels SMPG, ancienneté, heures supplémentaires, congés payés afférents, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.693

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X...

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-40.560

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que tout le temps que le personnel éducatif assume en chambre de veille doit être considéré comme temps de travail effectif ; que l'ADAPEI soutient de manière inopérante qu'en raison de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, le législateur interdit aux salariés de la

Salaire / rémunérationCassation+4
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2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.754

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 01-43.754, F 01-43.755, H 01-43.756, G 01-43.757 ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., engagés en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A...

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteurs-receveurs par la société Transport et tourisme du territoire (TTT), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour les dépassements d'amplitude limités à 12 heures, rémunérée à 25 % de la durée des dépassements et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé : Attendu que M. X...

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 02-44.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-44.964 et F 02-44.357 ; Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société de Transport et Tourisme du Territoire en qualité de conducteur receveur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que MM. X... et Y...

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