Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 octobre 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

il résulte de l'accord ARTT intervenu le 17 septembre 1999 et applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée qu'une prime dite de 13ème mois est attribuée aux salariés à hauteur de la somme de 943,35 euros versée en 2 fois ; qu'en conséquence, compte tenu de la requalification des rapports contractuels entre les parties, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et l'association VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 943,35 euros ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X...

2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.015

Cour de cassation

il résulte qu'en l'espèce, la référence conventionnelle à la « semaine » ne peut avoir d'autre objet que de distinguer les cinq jours habituels de travail (du lundi au vendredi) des deux derniers (le samedi et le dimanche) habituellement non travaillés ; qu'il doit être surabondamment observé à cet égard qu'en signant le protocole de 1997, la Sas Sabena Technics DNR a consenti aux salariés divers avantages qui ne sont pas imposés par le Code du travail (notamment le paiement d'une majoration pour les heures travaillées un jour férié, alors que ceux-ci, à l'exception du 1er mai et sauf accord collectif, ne sont pas obligatoirement chômés) ; qu'il y a donc lieu d'interpréter strictement les obligations supplémentaires que la Sas Sabena Technics DNR est

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-72.014

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Sabena Technics DNR, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en application d'un accord du 28 avril 1997, à titre de rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme "semaine" devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement "semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi", après avoir pourtant constaté que l'article 1 du "protocole d'accord sur la

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-19.632

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), travaillant en foyer dont l'activité s'exerce en continu, ont, constatant en 2008 que le 1er mai et l'Ascension tombaient un même jour, revendiqué, en application de l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de bénéficier d'un jour de récupération supplémentaire afin que le nombre de jours fériés et chômés sans réduction de salaire (onze) prévu au dit article 23 soit respecté ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de le condamner à payer à chacune des salariées une somme à titre d'indemnité compensatrice d'un jour férié perdu à la suite du refus de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise que les bulletins de paie du salarié n'indiquent pas d'heures de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme il était soutenu si l'employeur avait bien mentionné sur les bulletins de paie la totalité des heures effectuées par l'intéressé en omettant simplement de les rémunérer comme heures de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.426

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant notamment à celui-ci le non-paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, qu'il ne pouvait être rémunéré sur une base

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'accord du 28 mai 2002, en son article 4-2, prévoit une contrepartie salariale fixée à 12 % et qu'il ne remet pas en cause les avantages

Salaire / rémunérationCassation+5
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2216

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.055

Cour de cassation

l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chacun des treize salariés sept jours de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des salariés demandait un rappel de salaire pour les jours fériés chômés ayant coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, soit une certaine somme d'argent et une indemnité de sujétion représentant une autre somme d'argent, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à l'association Les Amis de la Providence d'accorder à chaque salarié sept jours de repos compensateur, les jugements rendus le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mende ; remet, en

Salaire / rémunérationCassation+5
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2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.612

Cour de cassation

l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'enquête médiamétrie en date du 15 juillet 2003, relative à RFM, que la programmation de la tranche 0 heure – 6 heures n'est même pas analysée par cette enquête ; qu'à l'inverse sont analysées toutes les autres tranches horaires et émissions avec mention du titre de l'émission et/ ou de l'animateur titulaire de la tranche ou de l'émission ; que dans ces conditions, l'activité de M. X... n'avait pas de caractère temporaire mais entrait dans le cadre normal et habituel de l'entreprise, consistant, sur cette tranche considérée, à diffuser de la musique ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée (CDD) en

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-20.915

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des termes employés par la lettre de licenciement ; que M. X... faisait valoir à l'appui de ses écritures d'appel que compte tenu des circonstances de fait et de la date à laquelle la procédure de licenciement avait été engagée à son encontre, son licenciement n'était pas motivé par le fait qu'il ait modifié ses horaires de travail mais par le fait qu'il se soit trouvé en dehors de son domicile à la date à laquelle son employeur avait fait procéder à une visite de contrôle ;

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.628

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation des trois avertissements alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail, dont la cour d'appel a fait application, limite le travail les dimanches et jours fériés «pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent» ; que pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les fonctions de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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