Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée12 décembre 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

2211

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 décembre 2012, 10/03024

Cour d'appel

Monsieur [K] [I] a été embauché par la SA établissements René SEGUY, entreprise de vente en gros et demi-gros de fruits et légumes à [Localité 7], en qualité d'employé de bureau, suivant contrat en date du 31 mai 1976, puis promu au poste de chef de dépôt. Il est constant qu'il s'occupait des achats, de la logistique et de la gestion du dépôt. Il apparaît qu'à compter de mai 2008, une directrice-adjointe a été embauchée, avec laquelle des difficultés relationnelles sont survenues.

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2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821

Cour de cassation

l'employeur les journées au titre desquelles il présente ses réclamations ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT a admis que les fonctions exercées par M. X... exigeaient sa présence régulière au golf le dimanche ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande en paiement des dimanches et jours fériés, que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa version d'un travail effectué pour le compte de l'employeur les journées au titre desquelles il présentait ses réclamations, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.621

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 24 septembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, dès lors que ce manquement présente un caractère de gravité suffisant ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait la résiliation de son contrat de travail aux torts de M. Y... en invoquant non seulement le retard dans le règlement des salaires, mais aussi le non-paiement de la prime de fin d'année, de l'indemnité complémentaire au titre du travail les jours fériés, de

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.215

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la société Filix reprochait à Mme X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Mme X...

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour confirmer par motifs propres le jugement qui avait dit que la salariée occupait un emploi à temps plein sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'elle ne travaillait que 161 jours par an et non 191 comme elle le prétendait, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, l'employeur n'était plus recevable à contester la demande de la salariée portant sur une rémunération à temps complet, et que dans ce jugement devenu définitif, le conseil de

2217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

2218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté certains des faits invoqués par celle-ci, en déduit que le…

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail

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