Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié obligé de travailler le 1er mai peut prétendre, d'une part, au paiement du salaire normal pour sa journée de travail et, d'autre part, à une indemnité égale au montant de ce salaire normal, le salaire et l'indemnité étant identiques en leur montant et comprenant, pour chacun d'eux, l'ensemble des primes inhérentes à la nature du travail accompli ; que l'accord conventionnel du 30 octobre 2000 prévoit, en son article 5, l'octroi d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage spécifique pour le personnel obligé de porter dans l'exercice de ses fonctions un uniforme en raison de l'encadrement réglementaire lié à l'activité de prévention et de sécurité ; qu'il fixait, en application des

Salaire / rémunérationCassation+6
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2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

il résulte également d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cass. Soc. 25/ 02/ 2004 BC. V n° 62) ; en l'espèce, Monsieur X... n'étaie pas sa demande ; l'horaire contractuellement prévu était de 151, 67 heures par mois ; l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2006, dispose que Monsieur X... rendra périodiquement compte de son activité à la direction et l'informera des difficultés rencontrées dans ses démarches ; or, Monsieur X...

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005) ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la privation d'un jour de repos devant être rémunéré occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

Vu les articles 17 de l'avenant n° I du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques, applicable aux ouvriers et collaborateurs, et 13 ter de l'avenant n° II du 14 mars 1955 applicable aux agents de maîtrise et techniciens ; Attendu que selon ces textes, les jours fériés légaux, autres que le 1er mai, chômés par le personnel, n'entraîneront aucune réduction de rémunération ; qu'il n'en résulte aucun droit des salariés à un jour de congé supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et leur allouer un rappel de salaire d'un jour férié, les jugements retiennent que les articles 17 et 13 ter précités prévoient la rémunération de onze jours fériés sur l'année ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 2010), que M. X..., agent du cadre permanent de la SNCF, occupant un emploi d'agent du service commercial des trains, a demandé à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel choisi et ne travaille plus le mercredi depuis le 1er juin 1994 ; qu'en 2006, il a contesté ses horaires de travail qui conduisaient à une reprise de travail le jeudi à 5 heures, soutenant que cette reprise ne pouvait intervenir qu'à partir de 6 heures, au plus tôt, en application des dispositions de l'article 16.6 du RH-06662, aux termes desquelles "les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à 6 heures la dernière nuit" ; que la SNCF…

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 devenu L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que selon le courrier du 19 janvier 1996, à la suite de la demande Mademoiselle X..., l'employeur a accepté le temps partiel sollicité : la durée mensuelle de travail a été réduite à compter du 1er janvier 1996 à 31 heures et 12 minutes, par semaine, ou 135 heures et 12 minutes par mois, les heures de travail étant réparties du lundi au jeudi dans le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021

Cour de cassation

Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X... l'arrêt retient que la fixation des dates de congés ressort de son pouvoir de direction, et que ce salarié n'a fait l'objet d'aucune discrimination, que la prise de congés en fonction de la semaine civile constitue une pratique courante justifiée, par le souci de ne pas désorganiser des emplois du temps, que l'article 4 du protocole de fin de conflit du 4 août 2008 prévoyait seulement que la planification des congés soit précédée d'une consultation des représentants du personnel, qui a eu lieu, qu''il s'agit d'une mesure unilatérale, ni arbitraire ni dénuée de fondement, et ne constitue pas une irrégularité, qu'en fonction de ce critère certaines demandes de congé de M.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2228

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435

Cour d'appel

Monsieur Bernard X...a été embauché le 26 novembre 2006 par la sas ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent qualifié de service échelon 2A de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été employé comme cariste sur le site SNCF FRET, puis par lettre recommandée du 4 mai 2009, la sas ONET SERVICES lui a notifié : - un changement du lieu de travail, avec une affectation sur le site KEOLIS COTRA à saint Barthelemy d'Anjou, - une modification d'horaire de travail, sur une plage de 16 heures à 23 heures du lundi au vendredi, au lieu de 8 H- 12Het 13H- 17H, - une modification de fonction, avec une affectation au nettoyage du matériel roulant, bus simples et articulés. Monsieur Bernard X...a, par lettre

Condamnation : 29 234 €Licenciement+17
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2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Andrée Y... employait plusieurs personnes ; que parfaitement au fait de ses droits et obligations en qualité d'employeur elle gérait personnellement et strictement son personnel ; qu'en ce qui la concernet plus particulièrement il résultait des éléments du débat qu'Andrée Y... l'avait toujours traitée comme une salariée en se conformant notamment spontanément à la convention collective applicable ; qu'il résultait de ces circonstances qu'en ne procédant pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.461

Cour de cassation

l'employeur d'établir qu'un salarié est gréviste ; Qu'en statuant comme il a fait, sans constater que l'employeur justifiait que le salarié, présent sur le lieu de travail le 28 avril 2008 et figurant sur la fiche de pointage du même jour, était gréviste, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne la société Blé Or et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et qu'il était ainsi soumis à une surveillance étroite et à une pression particulière en relation avec ses activités syndicales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour conclure à l'existence de pressions en relation avec les activités syndicales du salarié, alors que l'employeur faisait valoir que les procédures disciplinaires dont avait fait l'objet l'intéressé étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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