Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-27.905
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Mme X...se prévaut, pour ce faire, qu'un décompte des heures prétendument réalisées, d'une attestation d'une collègue et de l'aveu judiciaire qu'elle déduit des écritures de l'employeur du 11 mai 2010 qui mentionnent qu'elle travaillait le dimanche et la nuit ; que cependant aucun de ces éléments n'est de nature à étayer la demande ou constituer de manière générale un début de preuve des allégations de Mme X...;