Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.772

Cour de cassation

la salariée une récupération d'un jour de congés payés ; que le jugement est confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que l'article 23, tout comme l'article 23 bis, de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 instituait pour l'ensemble des salariés soumis à cette convention, sans distinction de poste, que les jours fériés légaux étaient des jours chômés puisqu'ils ouvraient droit à repos sans diminution de salaire ou à repos compensateur en cas de travail effectif et qu'aucune disposition de cette convention ne prévoyait d'exception pour les salariés travaillant par cycle ou d'exclusion pour les périodes de congés payés, quand il

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.843

Cour de cassation

il résulte des débats et des documents versés au dossier que monsieur X... - dont il importe peu qu'il avait gardé un domicile ou une résidence en France et qui ne saurait revendiquer le statut de "marin" au motif invoqué qu'il travaillait depuis janvier 1999 sur un "appareil d'assistance au forage ' Île de Sein' ayant fait l'objet ( ..) d'un Acte de Francisation avec port d'attache à DUNKERQUE" - a eu deux employeurs entre le 28 novembre 1986 et le 1er avril 1996 : - la société MLS qui réglait son salaire pendant ses jours d'activité à l'étranger par l'intermédiaire d'une société Comoser - dont le salarié affirme, sans le démontrer, qu'elle était "une filiale à 100 % de FORASOL" et dont l'employeur prétend, sans plus le démontrer, qu'elle "est tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 8821-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé, l'arrêt relève, d'une part, que la salariée n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et, d'autre part, que l'employeur, tout en reconnaissant que les heures effectuées les dimanches étaient récupérées, ce que la salariée contestait, ne fait état d'aucune pièce à l'exception de deux attestations non probantes ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée en produisant un document manuscrit établi année par année sur les dimanches et jours fériés travaillés et les sommes qu'elle aurait ainsi reçues en espèce pour les années

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-14.164

Cour de cassation

il résulte de l'article 504 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques que les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur une durée de quarante heures ; que dès lors, la mention « horaire 169,600 » en tête des bulletins de paie ne pouvait apparaître que comme une erreur, le salaire mensuel forfaitaire payé devant dès lors être regardé comme correspondant à quarante heures de travail conformément à la convention collective ; qu'en accordant néanmoins un rappel de salaire pour une heure par mois, la Cour d'Appel a violé l'article 504 de la convention collective applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société IMPRIMERIE FECOMME CLAYE SOUILLY à payer à Messieurs Y...

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+9
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2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2005; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+10
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2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

Vu les articles 46 bis et 46 ter de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'ayant rejeté la demande relative aux heures supplémentaires il n'y a pas lieu d'inclure les dites heures supplémentaires dans le calcul des indemnités et que c'est de plus à tort qu'elle prétend à une indemnité de préavis de 6 mois alors qu'en l'absence de convention collective plus favorable applicable, cette indemnité a été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L. 122-5 à L.

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel modulé en qualité de distributeur d'imprimés ; que Monsieur Jules X... demande le paiement des jours fériés 1er mai pour 2008 et 2009 pour la somme de 87,10 € ; que l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 prévoit en son article 3.2 « que les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date » ; que sur la liste détaillée des jours travaillés par les distributeurs non contestée par Monsieur Jules X..., que son dernier jour travaillé est le 29 avril 2009 et que le prochain jour travaillé est le 4 mai 2009, il ressort clairement que ne travaillant ni la veille, ni le lendemain du 1er mai, Monsieur Jules X...

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.284

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le salarié a droit, même lorsque deux jours fériés et chômés coïncident le même jour calendaire, à onze jours de repos, sans que ce repos entraîne de diminution de salaire ; qu'en retenant néanmoins que la coïncidence de deux jours fériés le même jour calendaire n'entraînait pas, au profit des salariés, le droit à un jour supplémentaire de repos, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.337

Cour de cassation

l'employeur, - ni l'accord cadre ARTT du 17 février 1999 précisant que « la durée hebdomadaire moyenne des agents ne travaillant qu'en nuit est de 32 heures », - ni la circulaire du 19 avril 2000 indiquant sans la moindre précision et à titre d'exemple que la durée de la DHT réglementaire à La Poste « peut être égale à la DHT légale (35 heures) ou inférieure à la DHT légale (exemple 32 heures en nuit) » (p. 3), ne pose explicitement un principe général s'imposant aux parties en vertu duquel l'accomplissement d'un travail de nuit, quelle qu'en soit la durée, induit la limitation de l'horaire hebdomadaire à 32 heures, et qui serait applicable aux salariés des CTE dont le rythme de travail en brigade a pour particularité d'alterner des périodes de

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