Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

par arrêté du 25 juin 1999 et étendu par arrêté du 4 août 1999, prévoit notamment que : - le contingent d'heures supplémentaires annuelles est fixé à 110 heures (article 9), ces heures donnant lieu «prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales» ; qu'à défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ; - le décompte des heures de travail (article 10) peut être organisé sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle pouvant être irrégulier ; qu'il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine pour un salarié travaillant de jour comme

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui en rejetant la demande du salarié aux motifs que les éléments produits par celui-ci n'en établissaient pas le bien-fondé, a inversé la charge de la preuve des heures travaillées, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Usine d'alimentation rationnelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

l'employeur verse des attestations de quatre salariés selon lesquels les dépassements d'horaires font l'objet de récupération en journées de repos ; que M. X... ne procède que par pures affirmations quant aux faits qu'il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts réparant le caractère prétendument vexatoire de la rupture du contrat de travail, aucun témoignage ni aucun élément de preuve ne venant corroborer la déclaration qu'il a faite en gendarmerie et qui ne paraît pas avoir donné lieu à aucune espèce de suite ; qu'il en va de même quant à ses allégations relatives aux manquements reprochés à son employeur et qui caractériseraient selon lui la mauvaise foi de la Société RKO dans l'exécution du contrat de travail, la preuve de ces manquements ne pouvant résulter de mentions manuscrites…

2250

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés

Condamnation : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
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2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-11.967

Cour de cassation

il résulte du calcul effectué par M. X..., mais à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail ; que M. X... qui a été licencié le 16 mai 2002 avait perçu, au cours du mois d'avril 2002, un salaire brut de 2.002,21 € ; qu'aucun des rappels de salaire qui lui a alloués la Cour d'appel de PARIS, à titre d'heures supplémentaires ou au titre des dimanches travaillés, ne porte sur le mois d'avril 2002 ; ALORS QUE l'indemnité forfaitaire de l'article L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; que pour relever qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le Tribunal s'est fondé sur des bulletins de paie, contrats de travail et avenant établis entre le 1er juin 2001 et le 3 mai 2006, soit une période au cours de laquelle étaient applicables les dispositions de la convention collective autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical sans considération de l'effectif de l'entreprise ; qu'en excluant néanmoins l'application des dispositions autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprises

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ;

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583

Cour de cassation

Au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés

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