Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée13 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-22.495

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le salarié a été lié aux sociétés Ares santé et Financière Ares par une relation de travail unique du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il a exercé ses fonctions sous le contrôle des deux sociétés, dans les mêmes locaux et dans le cadre d'une relation de travail ininterrompue, nonobstant la succession des statuts de salarié, travailleur indépendant, puis salarié, tantôt à l'initiative de l'une des sociétés, tantôt à l'initiative de l'autre ; Qu'en statuant ainsi alors que les parties soutenaient qu'après son licenciement par la société Ares santé, le 27 novembre 2007, le salarié avait exécuté une mission pour la société financière Ares en qualité de

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.605

Cour de cassation

il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; que les jours de congé conventionnels d'ancienneté doivent donc être pris en compte dans la détermination du nombre de jours inclus dans le forfait constituant le plafond annuel de jours travaillés ; qu'en affirmant cependant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l

2247

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, en cas de coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, ils ouvrent droit à un jour de repos supplémentaire ou à une compensation financière, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés une somme au titre des tickets-restaurant, arrêtée au 26 mars 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ;

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.696

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de barmaid à compter du 1er juillet 1977 par Mme Y..., exploitant un débit de boissons ; qu'elle travaillait de 19h à 2h du matin ; que son contrat de travail a été transféré le 8 septembre 2006 à la société Thicat ; que compte tenu des travaux ayant entraîné la fermeture du fonds, la société lui a demandé de reprendre son poste le 12 octobre 2006 à 9h30, ce que la salariée a refusé en invoquant une modification de son contrat de travail ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2006 de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ;

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a notifié le 16 janvier 2007 pour avoir provoqué un conflit avec un autre salarié, l'arrêt retient que la circonstance que M. X... a invoqué tardivement, lors de l'entretien préalable, qu'il avait agi en sa qualité de délégué syndical et se trouvait à ce moment en heures de délégation, ne l'autorisait pas à provoquer un incident prolongé qui allait au delà du contact nécessaire à ses fonctions syndicales, et avait désorganisé le service, et que cet empiétement sur l'organisation du service, qui relève des prérogatives de l'employeur, justifiait une sanction ; Attendu, cependant, qu'une sanction

Discipline / sanctionsCassation+15
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2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.644

Cour de cassation

considérant que la société TRB avait reconnu à Monsieur X... un « statut hybride » ouvrant droit aux avantages réservés aux ouvriers roulants en lui ayant accordé des indemnités de repas prévues pour cette catégorie, bien que celui-ci fondait sa demande exclusivement sur l'existence d'une discrimination entre les salariés appartenant à la catégorie employés et ceux appartenant à la catégorie ouvriers, sans jamais invoquer la reconnaissance, par l'employeur, d'un quelconque « statut hybride » susceptible de lui être appliqué, la Cour d'Appel a modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2 / que pour distinguer le temps d'astreinte du temps de travail effectif, il convient de rechercher si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que la permanence de nuit assurée par le médecin psychiatre constituait nécessairement un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de rester dans un local

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.649

Cour de cassation

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s'appliquer aux cadres dirigeants qu'en présence de dispositions expresses en ce sens

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.739

Cour de cassation

par courrier du 16 janvier 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour modification du contrat, opacité et défaillance dans le décompte du temps de travail, conditions de travail inacceptables et diverses malveillances, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis et de la débouter de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.146

Cour de cassation

Selon l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. Doit dès lors être approuvé le jugement qui reproche à l'employeur de faire effectuer aux salariés le reste de la semaine une durée effective du travail égale aux 4/5ème ou 9/10ème de la durée prévue dans le contrat de travail, quelle que soit la durée du travail qui aurait été accomplie ce jour là, ce qui a pour effet de faire récupérer aux salariés des heures effectivement chômées du fait de la durée habituelle de la journée ou demi-journée du jour férié non travaillé

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