Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée9 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ». Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005. Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit

2198

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Monsieur Christian Z... a été embauché, par contrat initiative emploi du 1er février 2002 par l'eurl X..., en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H30 soit 84H30 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Il travaillait également 19H30 par semaine, depuis le 2 janvier 2002, pour l'entreprise Tual, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Les deux entreprises, l'eurl Tual et l'eurl X..., appartenaient à la Société coopérative d'entreprises de transport à capital variable, la sarl Anjou Acheminement. M. Z... a été victime d'un infarctus le 7 mai 2007et a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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2199

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y...

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail que : " la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le juge se doit de qualifier le degré de gravité de la faute ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave d'en apporter seul la preuve ; qu'en l'absence de reconnaissance d'une faute grave, il convient de vérifier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2005 ; Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu'elles étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, d'autre part, a relevé que l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n'incluait pas la rémunération du temps de pause, a

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762

Cour de cassation

En application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.640

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement de nuit; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que M. X... travaillait habituellement de nuit, ainsi que le prévoyait son contrat de travail; que pour allouer néanmoins au salarié la majoration conventionnelle, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait du Code du Travail que le recours au travail de nuit était exceptionnel; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens, et agents de maîtrise du bâtiment. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ; Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-72.836

Cour de cassation

l'employeur ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que les horaires de travail relevaient contractuellement de la seule déclaration du commissionnaire et que les époux X... ne justifiaient pas de leur temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise sans qu'ils aient justifié de leur temps de travail effectif, ni de ce que les heures de travail avaient été commandées par la société Total, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à justifier de l'immatriculation de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10.124

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, il ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AEIM Mas Lucien Gillet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association AEIM Mas Lucien Gillet et la condamne à payer aux salariés et au syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière la somme globale de 2…

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.566

Cour de cassation

il résulte nécessairement de la formulation d'offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées antérieures à la rupture que l'employeur a entrepris les recherches qui lui incombaient en matière de reclassement ; qu'en affirmant dès lors que la société l'Agapa ne démontrait nullement avoir mené une telle recherche, quand il était constant que celle-ci avait proposé trois offres de reclassement à la salariée antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1233-3 et L.

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