Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée13 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que des éléments variables de sa rémunération lui ont été versés tous les mois jusqu'à la rupture des relations de travail ; Qu'il convient dès lors de déterminer si, au vu des pièces produites, M. X... peut légitimement prétendre à un commissionnement complémentaire ; 3.4.2. sur le montant des rappels, sur les primes sollicitées pour l'année 2003, Attendu que M. X... a commencé à travailler dans l'entreprise le 13 octobre 2003 ; Qu'il ne peut prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats divers tableaux financiers

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

considérant que ce manquement de l'ancien employeur a concouru à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un manquement de cette nature la carence de l'ancien employeur dans le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié dès lors que ces faits ont cessé après le transfert de son contrat de travail, qui s'est poursuivi pendant plus d'un an sans qu'il ait formulé la moindre demande auprès de son nouvel employeur ; qu'en jugeant cependant que ces faits anciens, qui n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

2191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

il résulte en outre du rapport de Marion Y... que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ; qu'enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ; que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ; ALORS, d'une part, QU'en cas

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2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231

Cour de cassation

l'employeur, que la réalité de l'accomplissement de ces heures de nuit résultait nécessairement de la nature de l'activité du salarié appelé à assumer l'acheminement et la livraison de journaux dans un secteur donné, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit indiquer les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur, seule contrepartie obligatoire au travail de nuit ; que dès lors en énonçant, après avoir relevé qu'au vu des heures réalisées depuis le 12 janvier 2004 jusqu'en 2008, le repos

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.925

Cour de cassation

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.948

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois par avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en jugeant en l'espèce que le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 prenant fin, selon elle, le 30 juin 2005 n'avait pas été valablement renouvelé au prétexte qu'à…

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

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