Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 575
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 575 décisions
133

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite à [Localité 1] un supermarché à l'enseigne [2] d'une superficie de 5 000 m² employant 230 salariés. Cette société est présidée par M. [H] [J]. Son épouse, Mme [Z] [J], est directrice générale déléguée et responsable des ressources humaines de la même société. 2. La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, hors rémunération variable dépendant de ses résultats commerciaux.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+17
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134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15116

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée à compter du 20 décembre 2017 par la SARL [1] ayant pour activité la prestation d'aide à domicile au titre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures par semaine en qualité d'assistante de vie. Le 5 septembre 2018 elle adressait à l'employeur un courrier de démission. Le 26 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle sollicitait la condamnation de la société [1] à lui payer avec intérêts légaux et anatocisme les sommes suivantes : ' 5091,77

Montant détecté : 1 358 €Licenciement+15
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135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

La Société SAS [1], a pour activité la vente et le négoce de fruits et autres produits transformés (tels que jus de fruits, compotes, liqueurs, cidres, vinaigres, confitures etc..) certifiés « bio ». La Société SAS [2] [I] a embauché Monsieur [Q] [J] par contrats de travail saisonniers, en qualité de préparateur de commande et livreur, pour exercer des travaux liés à la saison de la pomme, aux dates suivantes : - Du 27 octobre 2020 au 30 avril 2021, - Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, - Du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Montant détecté : 12 664 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Le 4 octobre 2017, M. [X] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de [2], statut cadre, position 3.3, coefficient 270. La société [1] a été créée en Allemagne et est présente dans plus de 50 pays. La société a pour objet le conseil en stratégie d'entreprise. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. Le 5 janvier 2021, M. [X] a démissionné de ses fonctions. Le 30 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires.

Montant détecté : 63 928 €Licenciement+20
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137

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34

Montant détecté : 43 729 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026. MOTIVATION : Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire le témoignage d'une ancienne salariée de la société, Mme [U] [T] , sans cependant justifier d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que sa demande sera rejetée.

Montant détecté : 64 006 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01220

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [5] ([6]), en qualité de chaudronnier, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 1993. Cette société est spécialisée dans les achats, ventes, études, réalisation d'ensembles mécaniques, métalliques et de tous ensembles bases sur la métallerie et la mécanique générale. L'effectif de la société au jour de la rupture était de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. En avril 2008, le salarié a été nommé chef d'équipe. M. [I] a reçu un avertissement par lettre du 27 août 2020. Par requête du 22 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de résiliation

Montant détecté : 156 399 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [1], en qualité de gestionnaire base articles, par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2001. Cette société est spécialisée dans la fabrication de vis et de boulons et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés . Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] occupait un poste de responsable administration des ventes. Par lettre du 19 janvier 2023 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Je vous contacte en ma qualité de salarié, embauché par votre entreprise depuis le 1er juin 2001, pour vous faire part des nombreux manquements de la société que je subis depuis plusieurs mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01708

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2017 à effet au 16 octobre 2017, la SAS [1] a recruté [W] [N] en qualité de chef d'équipe industrie moyennant un salaire mensuel brut de 2400 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par acte du 29 janvier 2019, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour des faits d'insubordination le 29 novembre 2018 en quittant pendant ces horaires de travail le chantier sur lequel il était affecté sans l'accord de son supérieur hiérarchique et malgré les consignes en vigueur sans aucun justificatif ultérieur ; de reprise du travail imparti ; de critiques virulentes le 4 janvier 2019 et un jugement de valeur négatif à l'égard du formateur devant vos collègues de travail allant même jusqu'à quitter la salle sans assister à la formation.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+18
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143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 25/07643

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2025, par lesquelles M. [E] demande à la cour de : - dire qu'il a perçu une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer une indemnité nette de 11.156 euros, - condamner la Clinique [Etablissement 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et les dépens. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 octobre 2025, par lesquelles la Clinique [Etablissement 2] demande à la cour de : - dire que M. [E] a perçu une juste rémunération en rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours postérieurement au 17 janvier 2018, - débouter M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026, 23/04193

Cour d'appel

M.[Z] [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité coefficient 130 par contrat en date du 8 décembre 2014 aux conditions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 28 mars 2019, la société [1] a licencié M.[F] pour motif économique Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, M. [F] a de nouveau été engagé pour une période allant du 14 mai 2019 au 30 juin 2020 par la société [1] en qualité d'agent de sécurité mobile coefficient 140, niveau 1, échelon 1. Par avenant du 29 juin 2020, le contrat de travail a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée. M.

Montant détecté : 126 418 €Licenciement+21
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