Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appella durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Le salarié verse aux débats ses bulletins de paie du mois de mai 2017 au mois d'octobre 2018. Le temps de travail mentionné est de 43,33 heures par mois. Aucun contrat de travail écrit n'est produit, de sorte que la relation de travail est réputée à temps plein. Le mandataire ne rapporte pas la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.