Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
1141

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01182

Cour d'appel

; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Condamnation : 15 467 €Licenciement+10
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1142

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

veille au soir. Par courrier du 6 mars 2020, [R] [K] a mis en demeure la SARL [4] de lui confirmer que la SARL [3] était bien son employeur, lui transmettre les modalités de restitution du véhicule de fonction et de régulariser sous un mois sa situation à propos de sa situation administrative concernant les points suivants : absence de contrôle de son temps de travail et de l'amplitude de ses journées, défaut de communication en temps et en heure de ses bulletins de salaire, opacité constante dans le cadre de ses commissions, non-paiement de certains frais professionnels, changement d'employeur sans avoir été informé, changement de mutuelle sans avoir été informé et absence de la carte de mutuelle pendant plusieurs mois, changement de convention collective, absence de reversement des cotisations retraite,…

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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1143

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

Lors de la visite de reprise du 10 février 2021, le médecin du travail a jugé le salarié inapte à son emploi de conducteur receveur mais apte à d'autres emplois. Le salarié a subi un préjudice moral pendant le temps de l'arrêt de travail et lors de son retour à la suite de cette agression physique et morale commise par un autre salarié sur le lieu et pendant son temps de travail. Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour empêcher ce genre d'agression commis par des tiers. Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 21 284 €Licenciement+9
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1144

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
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1145

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01461

Cour d'appel

La salariée produit des photocopies de cinq samedis correspondant aux rendez-vous de l'institut et des [Etablissement 1] avec son employeur évoquant son travail le samedi. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.

Condamnation : 1 504 €Licenciement+14
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1146

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Cour d'appel

employeur de répondre. En l'espèce, la salariée produit un décompte de sa créance sur les années non prescrites ainsi que des attestations de salariés. Elle fait aussi valoir qu'elle a demandé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires par courrier du 5 novembre 2021, ce qu'il avait admis dans son principe invoquant toutefois une modulation du temps de travail sur l'année qui n'existe pas. Elle conteste les attestations produites par l'employeur. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.

Condamnation : 32 926 €Licenciement+21
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1147

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01508

Cour d'appel

[H] [O] a été engagé le 1er juillet 2019 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de directeur commercial, avec la qualité mentionnée dans le contrat de travail de cadre dirigeant. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 10 391,67€. Le 1er septembre 2022, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 septembre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire. [H] [O] a été licencié par lettre du 19 septembre 2022 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous avez fait preuve d'un comportement inacceptable mettant en péril la santé et la sécurité des équipes évoluant sous votre management.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La société [1] établit suffisamment qu'elle a exécuté son obligation de recherche de reclassement en proposant et cela avant le licenciement un poste entraînant une réduction du temps de travail, ce que dans l'exercice de sa liberté contractuelle Mme [U] a refusé, mais en l'absence d'autres postes disponibles dans une petit entreprise n'appartenant à aucun périmètre de permutabilité, s'avérait être la seule solution. Le motif économique du licenciement de Mme [U] est bien fondé, Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [U] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05714

Cour d'appel

privée et de sécurité incendie, sous réserve d'être détenteur de la carte professionnelle, la qualification [7] pouvant y être utilisée pour la compétence qu'elle apporte, sans être obligatoire. La réglementation de ce secteur impose ainsi une mission [7] exclusive, l'agent de sécurité titulaire d'une qualification sécurité incendie ne pouvant sur un même temps de travail effectuer une mission mixte sécurité/sécurité incendie assistance aux personnes s'il est inclus dans l'effectif minimal d'agent [7] ne pouvant être distrait de leurs fonctions déterminées par le règlement de sécurité contre l'incendie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

Anomalie régulière sur mon bulletin de paie et notamment la déduction anormale de jour de maladie sur Mai 2018, * Management acerbe, imposant des faits de harcèlement répétés et réguliers (manque de respect, de considération, ou de confiance et des humiliations répétés). * Un système de management qui oscille entre l'interventionnisme profond et l'abandon par negligence. * Refus de pouvoir prendre connaissance de l'accord de réduction du temps de travail pour les cadres. * Non prise en compte de toutes mes sollicitations (demande, proposition, initiative').

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
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1151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'» Mme [M] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de reclassement en se retranchant derrière la mention de l'avis médical et la petite taille de l'entreprise sans justifier de recherches effectives.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05075

Cour d'appel

L'AGS rappelle que le contrat de professionnalisation impose une personnalisation du parcours de formation, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, puisque l'ensemble des alternants ont signé le même contrat, avec le même nombre d'heures de formation, sans distinction des temps de dispense d'enseignement, des temps d'évaluation et d'accompagnement et des temps de travail. Le contrat signé par la société [2] prévoyait une alternance de 50 % entre la formation et l'entreprise. L'AGS estime que cette répartition du temps de formation et du temps de travail interroge fortement sur la réalité des contrats. Elle souligne en outre que la majorité des apprentis ne disposaient d'aucun diplôme, ni d'expérience dans ce domaine.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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