Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée6 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9265

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.432

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il est établi par le courrier du médecin du travail rappelé ci-dessus qu'il n'était pas possible de procéder à un aménagement du poste de responsable de magasin de Chinon compte tenu de la polyvalence de l'emploi impliquant des tâches de manutention et en l'absence de fonctions purement administratives.

9267

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Cour de cassation

que la cour considère que le comportement du Cosem Miromesnil dans la gestion des rendez-vous du docteur X... ne peut être considéré comme fautif mais qu'elle constate un manque de concertation à ce sujet avec l'appelante alors que des bonnes pratiques dans l'orientation des clients auraient dû être mises en place contradictoirement avec les médecins du centre ; Considérant enfin que le Cosem Miromesnil était en droit de refuser de réorganiser le temps de travail de Madame X... en ne satisfaisant pas à sa demande de modification d'horaire, sans qu'aucun abus dans l'exercice de ce droit ne soit démontré par. Madame X... ; que Madame X...

9268

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-17.748

Cour de cassation

Ayant constaté que l'employeur avait été informé lors de l'engagement d'un salarié que celui-ci exerçait un mandat de conseiller prud'homme puis que le mandat de conseiller prud'homme avait été renouvelé lors d'élections postérieures et que ce salarié n'avait pas au plus tard au moment de la rupture conventionnelle informé l'employeur de cette réélection, ni établi que l'employeur avait été avisé par d'autres voies, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la protection attachée à son mandat

9269

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774

Cour de cassation

articles L. 3141-12, L. 3141-14, L. 3141-19, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, ensemble les articles 40 et 41 de la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

9270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433

Cour de cassation

au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X... avait soulevé le moyen selon lequel elle avait été licenciée uniquement parce qu'elle avait demandé à bénéficier d'un aménagement de son temps de travail dans le cadre du congé parental ; qu'en s'abstenant de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, si la véritable cause du licenciement de la salariée ne procédait pas de sa demande d'aménagement du temps de travail dans le cadre du congé parental sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

9271

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision ; qu'en retenant à la charge de la société Atel un manquement à son obligation de sécurité justifiant que la prise d'acte, à ses torts, de la rupture de son contrat de travail par Mme X..., déduit de ce que "¿l'épuisement professionnel invoqué par l'appelante qui, en, dépit de la réduction de son temps de travail à 80 %, est restée seule chargée de gérer le même nombre de dossiers qu'avant son congé de maternité est attesté par les documents médicaux produits aux débats (...)" sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, tiré d'une prétendue…

9272

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

et Patrick X... étaient systématiquement en accord sur les décisions concernant la société ; qu'il est produit un contrat de travail daté du 28 juillet 2006, rédigé en français, suivant lequel la SARL Metalba a engagé Guy X... en qualité de conducteur de travaux à compter de cette même date pour une durée indéterminée, le contrat de travail ; définissant son temps de travail, soit 35 heures par semaine, ainsi que sa rémunération et étant ainsi antérieur de plus de 3 ans à l'ouverture de la procédure collective et même de près de deux ans avant la date de cessation des paiements fixée-au 10 juin 2008 ; que ce contrat comporte, pour la société Metalba, une signature parfaitement semblable â celle de Reiner Y...

9273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

; qu'en cas d'inaptitude partielle ou totale pour cause de maladie d'origine non professionnelle, il appartient à l'employeur de rechercher un reclassement en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus, soit en formant de nouvelles propositions de reclassement soit en licenciant le salarié.

9274

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que le véhicule attribué à Monsieur [M] jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, CONSTATER que Monsieur [M] a conservé sa qualification d'agent d'entretien, CONSTATER que les tâches attribuées à Monsieur [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, CONSTATER que la rémunération et le temps de travail de Monsieur [M] sont restés inchangés, CONSTATER qu'aucun fait de harcèlement moral n'est imputable à la S.N.M., CONSTATER qu'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période de mai 2010 à mai 2011 a bien été remis à Monsieur [M], En conséquence, DIRE ET JUGER que les actes réalisés par la SN MORENO dans l'exercice de son pouvoir de direction ne constituent pas des actes suffisamment graves, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer…

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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9275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Qu'en l'espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X...

9276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

sur la base duquel le tableau a été édité, outre des témoignages, qu'il appartient à la société de fournir les éléments justifiant des horaires réalisés que la carence de son ancien employeur ne saurait lui porter préjudice, qu'il appartient à l'employeur uniquement de démontrer le respect des seuils et plafonds prévus par la directive européenne sur le temps de travail, que compte tenu de ses fonctions et de la définition de ses responsabilités, de la pression exercée sur lui pour obtenir des résultats et de la clause lui indiquant de ne pas limiter sa charge de travail à 35 heures, il convient de considérer que les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de la direction .

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