Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

et Patrick X... étaient systématiquement en accord sur les décisions concernant la société ; qu'il est produit un contrat de travail daté du 28 juillet 2006, rédigé en français, suivant lequel la SARL Metalba a engagé Guy X... en qualité de conducteur de travaux à compter de cette même date pour une durée indéterminée, le contrat de travail ; définissant son temps de travail, soit 35 heures par semaine, ainsi que sa rémunération et étant ainsi antérieur de plus de 3 ans à l'ouverture de la procédure collective et même de près de deux ans avant la date de cessation des paiements fixée-au 10 juin 2008 ; que ce contrat comporte, pour la société Metalba, une signature parfaitement semblable â celle de Reiner Y...

9278

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

; qu'en cas d'inaptitude partielle ou totale pour cause de maladie d'origine non professionnelle, il appartient à l'employeur de rechercher un reclassement en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en cas de refus par le salarié du poste de reclassement, l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus, soit en formant de nouvelles propositions de reclassement soit en licenciant le salarié.

9279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que le véhicule attribué à Monsieur [M] jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, CONSTATER que Monsieur [M] a conservé sa qualification d'agent d'entretien, CONSTATER que les tâches attribuées à Monsieur [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, CONSTATER que la rémunération et le temps de travail de Monsieur [M] sont restés inchangés, CONSTATER qu'aucun fait de harcèlement moral n'est imputable à la S.N.M., CONSTATER qu'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période de mai 2010 à mai 2011 a bien été remis à Monsieur [M], En conséquence, DIRE ET JUGER que les actes réalisés par la SN MORENO dans l'exercice de son pouvoir de direction ne constituent pas des actes suffisamment graves, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer…

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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9280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.471

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,. 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Qu'en l'espèce monsieur Y... Jean Claude a dissimulé un emploi salarié depuis 1996 ; que les pièces fournies par mme X... prouvent les intentions frauduleuses de monsieur Jean Claude Y... telles les pièces 5 et 4 du dossier de mme X...

9281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.388

Cour de cassation

sur la base duquel le tableau a été édité, outre des témoignages, qu'il appartient à la société de fournir les éléments justifiant des horaires réalisés que la carence de son ancien employeur ne saurait lui porter préjudice, qu'il appartient à l'employeur uniquement de démontrer le respect des seuils et plafonds prévus par la directive européenne sur le temps de travail, que compte tenu de ses fonctions et de la définition de ses responsabilités, de la pression exercée sur lui pour obtenir des résultats et de la clause lui indiquant de ne pas limiter sa charge de travail à 35 heures, il convient de considérer que les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de la direction .

9282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

que ces tableaux sont suffisamment précis pour pouvoir être discutés ; que la société Adrexo conteste cette demande ; qu'elle indique la convention collective nationale de la distribution directe prévoit une « préquantification préalable » basée sur des cadences de distribution, elles-mêmes fondées sur des critères objectifs, la mesure et le contrôle du temps de travail s'effectuant selon son article 2.2.1.2 à partir des informations contenues dans des feuilles de route et des bons de contrôle ; qu'un décret du 4 janvier 2007 dont les dispositions ont été reprises par un décret du 8 juillet 2010, institué une dérogation au contrôle du temps de travail dans les entreprises couvertes par une convention collective de branche étendue, ce qui est le cas de celle de la distribution directe (l'arrêté d'extension…

9283

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

du pourvoi de la salariée ; Mais sur les première et deuxième branches du quatrième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et L. 3141-1 du même code interprété à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, d'une part, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un…

9284

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ; que, par arrêt du 4 avril 2014, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement sur le rejet des demandes des salariés au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, dit que la société devait régler en temps de travail les temps de trajet domicile ou établissement de Vernon-lieu d'exécution de leurs missions et retour-effectuées à compter du 19 janvier 1999, sous déduction du temps de trajet fixé à 0, 5 heure par trajet en cas de départ en mission depuis le domicile ou de retour directement au domicile, déclenchant en cas de dépassement des heures normales de travail les repos compensateurs et les congés payés, dit que le calcul des heures supplémentaires…

9285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité de ce que « l'employeur n'a jamais réglé ces heures qu'il ne pouvait ignorer, celles-ci n'apparaissant sur aucun des bulletins de paie de 2007 et 2008 », la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur était informé du temps de travail effectué par la salariée et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a caractérisé l'intention de dissimulation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

9286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262

Cour de cassation

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.

9287

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

L 322-4-11 et L 322-4-12 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. L'ensemble de ce dispositif a été intégralement repris concernant le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi qui s'est substitué au dispositif des contrats d'avenir.

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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9288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tenant à la condamnation de la Société Total Raffinage Marketing au paiement de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire, de congés payés, dépassement des temps de travail autorisés ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur et Madame X...

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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