Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-27.120
Cour de cassation; qu'en vertu de la nouvelle organisation mise en place à compter de juin 2010, ils ont dû travailler selon un cycle de 5 heures à 13 heures, de 13 heures à 21 heures ou de 21 heures à 5 heures ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner la société au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de rémunération consécutive à la diminution de leur temps de travail de nuit, l'arrêt retient que la décision de modification des horaires de travail n'a pas été prise à la seule initiative de la direction de la société mais sous la pression des salariés en horaire de jour qui souhaitaient pouvoir, eux aussi, bénéficier des conditions financières plus favorables apportées par le travail de nuit, qu'il…