Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
397

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 23/02674

Cour d'appel

C'est inadmissible, outre le fait de ne pas respecter vos obligations contractuelles, vous portez ainsi sciemment atteinte à l'image de notre entreprise. D'ailleurs après vous avoir notifié votre mise à pied conservatoire, nous avons constaté que pendant vos horaires de travail vous avez effectué de multiples recherches d'emploi sur Internet et par mail sur votre temps de travail et avec les outils de l'entreprise. Il y a là un manquement complet à vos obligations professionnelles : vous utilisez le temps de travail rémunéré comme tel par l'entreprise pour des activités personnelles, d'autant plus personnelles qu'il s'agit de recherches d'emploi pour quitter l'entreprise et visant la concurrence de notre société. Les envois de mails ont été effectués avec la messagerie de l'entreprise. C'est inacceptable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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398

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01220

Cour d'appel

, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en…

Condamnation : 156 399 €Licenciement+24
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399

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01386

Cour d'appel

Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité légale de licenciement'; . Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis afférent'; . Débouté Mme [H] de sa demande de salaire à titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents'; . Débouté Mme [H] de sa demande au titre de trois jours de réduction du temps de travail entre le 8 décembre 2020 et le 8 mars 2021'; . Débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire'; . Dit que la SAS [1] a réglé à Mme [H] la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020'; .

Condamnation : 49 194 €Licenciement+17
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400

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01505

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'». Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

Condamnation : 1 543 €Licenciement+14
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401

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01560

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 10 073 €Licenciement+15
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402

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

Aussi, par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur l'opposabilité de la convention de forfait jours L'appelant expose qu'il était soumis à une convention de forfait jours depuis le 1er janvier 2011, que l'avenant l'instaurant ne prévoyait aucune disposition spécifique, et que les obligations de suivi du temps de travail et de l'entretien annuel spécifique n'ont pas été respectées par l'employeur. En réplique, l'intimé objecte que le salarié conteste la convention de forfait jours sans solliciter le paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'a pas effectuées ; que les entretiens annuels ont eu lieu. *** L'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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403

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 juin 2026, 25/02975

Cour d'appel

[U] en son sein, au regard de la condition de six mois d'affectation sur le marché, que le chef de site a indiqué à la société entrante que M. [U] et une autre salariée, Mme [P], ne remplissaient pas les conditions conventionnelles de reprise de leur contrat de travail, que le relevé d'activité invoqué par la société sortante n'est ni daté ni signé par le salarié, que les relevés comportent des contradictions concernant le temps de travail de M. [U] qui constituent une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes ayant inversé la charge de la preuve des conditions de reprise du salarié par la société entrante, cette charge de la preuve reposant en l'espèce sur la société sortante. La société [2] intimée objecte que le contrat de travail du salarié porte mention expresse du lieu d'affectation de M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+10
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404

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01003

Cour d'appel

telle obligation signifie que les salariés sont nécessairement contraints, de manière régulière, d'effectuer des heures supplémentaires chaque fois qu'un collègue de l'équipe suivante est en retard ou absent. Elle ajoute que ce mode de fonctionnement implique nécessairement la mise en place par l'employeur d'un système fiable et infalsifiable de contrôle du temps de travail, ce que la société [4] s'est abstenue de faire, de manière délibérée. Elle soutient qu'à compter du mois de janvier 2023 elle a été contrainte d'effectuer chaque jour au moins une heure supplémentaire qui ne lui a pas été payée et ce jusqu'au 10 mars 2023, soit 50 heures supplémentaires correspondant à la somme de 1 010,80 euros outre congés payés afférents.

Condamnation : 5 000 €Discipline / sanctions+16
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405

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.

Condamnation : 3 035 €Licenciement+22
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407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 22/08603

Cour d'appel

d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 2007. [S] convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Mme [Q] était en poste sur le site du Théâtre des [Localité 3] Elysées du lundi au vendredi de 06 à 12 heures. Au début de l'année 2020, la société [1] a procédé à la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail à effet au 1er avril 2020. Mme [Q] a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail pour la mise en place de l'annualisation ne souhaitant pas travailler selon les nouveaux horaires variables du lundi au samedi de 06 heures à 11 heures ou de 13 heures à 18 heures et exceptionnellement le dimanche de 06 heures à 11 heures, selon planning mensuel remis en début de mois.

Condamnation : 17 748 €Licenciement+12
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408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/09312

Cour d'appel

Ses moyens principaux sont les suivants': - l'abus de la liberté d'expression': M. [A] a tenu des propos dénigrants, excessifs et méprisants à l'encontre du client principal de la société (M. [E]), le qualifiant notamment de «'ridicule'», de «'capricieux'» ou d'«'injuste'»'; ces attaques personnelles excèdent largement la simple critique professionnelle, - les SMS ont été envoyés pendant le temps de travail, depuis un téléphone professionnel et concernaient exclusivement l'activité de l'entreprise': ils ne bénéficient donc pas du secret des correspondances privées, - M.

Condamnation : 1 830 €Licenciement+16
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