Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 24 juin 2026RG n° 25/02975
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 19 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2023 par la société [2] et affecté sur le site « [Adresse 4] ».
- Procédure: Par déclaration par voie électronique du 7 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 25/02975
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOUN
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[A] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : RE
N° RG : R 25/00112
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Arnaud DOUMENGE de
Me Stéphane LE BUHAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L131
Substitué par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de PARIS,
****************
INTIMES
Monsieur [A] [U]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane LE BUHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1029
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2023 par la société [2] et affecté sur le site « [Adresse 4] ».
Le 2 septembre 2024, ce marché a été repris par la société [1], nouvel adjudicataire.
Ces deux sociétés sont spécialisées dans la propreté, le nettoyage de locaux. Elles sont toute deux dotées d'effectifs supérieurs à 50 salariés et appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [U] n'a pas été transféré par la société [2], la société [1] ne le comptant pas parmi ses effectifs.
Sur le fondement de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et par requête du 6 mai 2025, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des rappels de salaires, de voir ordonné la reprise de son activité, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
. dit qu'il y a lieu a référé,
. ordonné à titre provisoire à la société [1] de régler à titre personnel :
- 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 946,26 euros à titre de rappel de congés payés,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la reprise d'activité de M. [U] chez la société [1]
. dit que la présente décision est exécutoire,
. mis les dépens à la charge de la société [1]
. en ce qui concerne les demandes formées entre les deux sociétés, le conseil de céans les a débouté de toutes leurs demandes réciproques.
Par déclaration par voie électronique du 7 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 15 octobre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. de déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel,
et, y faisant droit,
. infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit qu'il y a lieu à référé,
- ordonné, à titre provisoire, à la société [1] de régler à titre personnel :
- 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 946,26 euros à titre de rappel de congés payés,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la reprise d'activité de M. [U] au sein de la société [1],
- dit que la présente décision est exécutoire,
- mis les dépens à la charge de la société [1],
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société [2],
et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
à titre principal,
. juger que les conditions fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne sont pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M. [U] au sein de la société [1],
. prononcer la mise hors de cause de la société [1],
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse extraordinaire où la cour confirmerait que la société société [1] est l'employeur de M. [U],
. condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de condamnations dont elle s'est acquittée à titre provisoire en exécution de l'ordonnance du 19 septembre 2025 compte-tenu de ses manquements,
. condamner la société [2] à relever et garantir la société [1] de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer à M. [U] aux termes de l'ordonnance à intervenir compte-tenu de ses manquements,
en tout état de cause,
. condamner la société [2] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé et que sa décision était exécutoire,
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a dit que M. [U] avait 6 mois d'ancienneté ininterrompue sur le site de la salle Saint Denis de Notre Dame de la Compassion,
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a ordonné la reprise d'activité de M. [U] au sein de la société [1],
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à M. [U] :
- 9 492,60 euros à titre de rappel de 12 mois de salaire du 04 septembre 2024 au 04 septembre 2025,
- 949,26 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de la société [1],
- en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société [2],
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre quant à la mise hors de cause de la société [2],
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a débouté la société [1] et M. [U] de toute demande de condamnation à l'égard de la société [2],
à titre subsidiaire,
. confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande d'être relevée et garantie par la société [2] de toute condamnation,
statuant de nouveau,
. condamner la société la société [1] à verser à la société [2] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante, par acte de commissaire de justice des 22 octobre 2025 et du 8 janvier 2026, par remise de l'acte au domicile du destinataire et à l'épouse de M. [U], qui n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société [2] ont été régulièrement signifiées à M. [U] par acte de commissaire de justice du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail de M. [U] à la société [1] et sa demande de mise hors de cause
La société [1], appelante expose que les conditions fixées par l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'étaient pas réunies pour permettre le transfert du contrat de travail de M. [U] en son sein, au regard de la condition de six mois d'affectation sur le marché, que le chef de site a indiqué à la société entrante que M. [U] et une autre salariée, Mme [P], ne remplissaient pas les conditions conventionnelles de reprise de leur contrat de travail, que le relevé d'activité invoqué par la société sortante n'est ni daté ni signé par le salarié, que les relevés comportent des contradictions concernant le temps de travail de M. [U] qui constituent une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes ayant inversé la charge de la preuve des conditions de reprise du salarié par la société entrante, cette charge de la preuve reposant en l'espèce sur la société sortante.
La société [2] intimée objecte que le contrat de travail du salarié porte mention expresse du lieu d'affectation de M. [U] et du fait qu'il est tenu de prendre ses congés pendant les périodes scolaires, ce qui correspond bien à une affectation sur le marché de nettoyage de cet établissement.
M. [U], qui n'a pas constitué, est réputé s'approprier les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'il remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit repris par la société [1].
**
Selon l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 17 du 22 février 2021, « (...) Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, ' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ».
En l'espèce, la société sortante établit que, à la date à laquelle la société entrante a repris le marché, M. [U] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « AS, catégorie professionnelle : non cadre, filière exploitation » depuis le 7 décembre 2023, le contrat précisant en son article 4 que le salarié est « affecté sur le site [Adresse 5] », à temps partiel sur la base de 15 heures par semaine. Par avenant du 31 mai 2024, le temps de travail du salarié est passé à 3,5 heures par jour.
Ses bulletins de paie indiquent que le salarié a ainsi été rémunéré sur la base de 65 heures mensuelles de décembre 2023 à mai 2024 (y compris en février 2024 où il n'a pas travaillé durant les vacances scolaires notamment, comme trois autres salariés) puis de 75,83 heures mensuelles à compter de juin 2024. Les fiches de pointage produites par la société sortante, dont il importe peu qu'elles ne soient pas signées ni datées dès lors qu'elles sont corroborées par les bulletins de paie produits, indiquent que le salarié a été ainsi planifié du lundi au vendredi sur le site du marché [Localité 5] [Localité 6] (JBS) à hauteur de 3,5 heures par jour, à compter de février 2024, soit la totalité de son temps de travail effectué pour le compte de la société [2]. Il en résulte que l'ancienneté de M. [U] dans l'affectation sur ce marché étant supérieure à six mois ininterrompue à la date d'expiration dudit marché, le 1er septembre 2024, il devait donc être repris par la société [1].
A ce titre, l'attestation de M. [V], qui indique être « chef d'équipe de l'école », en date du 4 septembre 2024 produite par la société [1] et atteste (sic) que « Mr [U] [A] ne travail pas à l'école depuis des 6 mois » est dépourvue de valeur probante, ce salarié étant repris par la société [1] et donc sous sa subordination, outre le fait qu'il ait pu être désireux de constituer ainsi sa nouvelle équipe.
De même, dans un document établi le 9 septembre 2024 le responsable des services généraux de l'établissement indique que M. [U] et Mme [E] sont « présents sur le site de notre établissement depuis moins de six mois à compter de ce jour » ne suffit pas à contredire les documents contractuels précités, les bulletins de salaire et fiches de pointage, qui mentionnent que 18 salariés de la société [2] interviennent quotidiennement sur ce site, de sorte que le responsable des services généraux puisse se tromper quant à la date d'entrée sur le site de M. [U] dont les documents contractuels indiquent qu'elle remonte au 7 décembre 2023 soit plus six mois avant la date de son attestation.
La société [2] établit ainsi que M. [U] remplissait les conditions prévues par la convention collective pour que la société [1] reprenne son contrat de travail, de sorte que la non reprise de son contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, en ordonnant à la société [1] de régler au salarié les salaires depuis septembre 2024 et de reprendre le contrat de travail de M. [U] en application des dispositions de l'article 7.2 précité.
L'ordonnance, dont pour le surplus la cour adopte les motifs, sera en conséquence confirmée en ce qu'elle dit y avoir lieu à référé et ordonne à titre provisoire à la société [1] de régler à M. [U] la somme de 9 462,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 946,26 euros à titre de rappel de congés payés, et ordonne la reprise d'activité de M. [U] chez la société [1].
Sur la demande subsidiaire de la société [1] aux fins de garantie par la société [2] des condamnations ainsi prononcées
La société [1] expose que la société sortante a mis plus d'un mois à transmettre les dossiers de salariés « transférables », lesquels ont été réceptionnés par la société [1] l'avant-veille de la reprise (étant précisé qu'aucun d'entre eux n'était complet), que la société [3] est seule responsable du contentieux initié devant par le salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la CCN, puisque si elle avait respecté ses obligations, en transmettant en temps et en heure, l'ensemble des éléments susceptible de justifier de l'affectation du salarié sur le marché pendant une période d'au moins six mois, le transfert aurait eu lieu sans difficulté, qu'elle st d'autant plus fautive que n'ayant pas respecté ses obligations conventionnelles, il lui appartenait de maintenir la rémunération du salarié dans l'attente de l'ordonnance à intervenir, et ce, conformément à la jurisprudence (cf. Cass.soc. 03 mai 2001, n°00-41.364)
La société [2] objecte que l'appelante ne pouvant se prévaloir d'un quelconque manquement de la société [2] l'empêchant de reprendre le personnel dans le cadre de l'article7de la convention collective des entreprises de propreté, c'est à bon droit que l'ordonnance de référé l'a déboutée de toute demande d'être relevée et garantie par la société [2] de toute condamnation, d'autant que son refus s'apparente à un trouble manifestement illicite.
**
L'article 7.3. I de la convention collective prévoit que : « L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste ['] ».
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante, les documents prévus par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'avenant du 2 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur prévention et sécurité, ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.203)
En l'espèce, la société [1] n'établit pas, ni même ne soutient, que le retard de la société [2] à lui communiquer les éléments qu'elle a demandés le 22 juillet 2024 en vue de sa reprise du marché, l'a mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective de ce marché.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société [1] de sa demande de garantie par la société [2].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [2] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
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- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 19 septembre 2025
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- 6a485a0093c619cd1f4a4201
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485a0093c619cd1f4a4201.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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