Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 24/01505
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 10 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 543,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [W] a été engagée par l'association société [1], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 1992.
- Éléments du litige : En outre, il résulte de l'ordre du jour de la réunion du CSE le 27 novembre 2019 (pièce 8) que s'agissant du point sur le reclassement pour inaptitude de Mme [W], il est précisé (page 16)': «'La salariée a consulté l'assistance sociale d'[3], qui lui a conseillé de partir en licenciement pour inaptitude.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Société [1] à verser à la salariée la somme de 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'; INFIRME le jugement pour le surplus'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle'.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé l'association société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
313 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 24/01505
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ2L
AFFAIRE :
Association SOCIETE [1]
C/
[S] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Nanterre
Section : AD
N° RG : F 21/00283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie GUICHARD
Me Agnès CITTADINI
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 substituée à l'audience par Me Mégane ROMEYER, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [S] [W]
née le 12 avril 1957 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par l'association société [1] , en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 1992.
Cette association est spécialisée dans l'action sociale et médico-sociale. L'effectif de la société est de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure, de soins et de garde à but non lucratif.
Par avis du 29 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste mais apte à tout travail assis sans mobilisation importante des bras et sans port de charge donc tout travail administratif.
Le CSE a été consulté le 20 décembre 2019 sur la possibilité de reclassement de Mme [W].
Par courrier du 17 janvier 2020, l'association lui a proposé un poste de reclassement dans des fonctions administratives au sein de l'EHPAD [Localité 4] dans le Loir et Cher, qu'elle a refusé le 22 janvier 2020.
Par courrier du 3 février 2020, Mme [W] a été informée de l'impossibilité de son reclassement.
Convoquée le 18 février 2020 par lettre du 5 février 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [W] a été licenciée par lettre du 24 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre est ainsi motivée':
«'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 18/10/2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 24/09/2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.
En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, nous ont permis de trouver un poste adapté aux préconisations du médecin du travail':
- poste d'employé administratif en CDI à l'EHPAD de [Localité 4] (41)
Cependant vous nous avez fait part le 22/01/2020 de votre intention de ne pas accepter le reclassement sur le poste proposé.
Votre contrat de travail prend donc fin à la date de cette lettre, soit le 24/02/2020'».
Par requête du 11 février 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a':
. Condamné l'association société [1] à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation';
. Débouté Mme [W] de ses demandes en nullité du licenciement et financières afférentes';
. Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
. Fixé le salaire de référence à 2200,59 euros ;
. Condamné l'association société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes':
- 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 4'401,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440,11 euros de congés payés afférents';
. Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi et conditions vexatoires';
. Débouté Mme [W] de sa demande relative au complément d'indemnité légale de licenciement';
. Ordonné à l'association société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement';
. Rejeté la demande d'astreinte';
. Rappelé que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
. Condamné l'association société [1] aux dépens de la présente procédure en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
. Condamné l'association société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté l'association société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'artice 700 du code de procédure civile';
. Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mai 2024, l'association société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 avril 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association société [1] demande à la cour de':
. Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 avril 2024, en ce qu'elle':
. Condamne l'association société [1] à verser à Mme [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ;
. Dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Fixe le salaire de référence à 2'200,59 euros,
. Condamne l'association société [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes':
. 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4'401,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 440, 11 euros de congés payés afférents ;
. Ordonne à l'association société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement ;
. Rappelle que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts à compter du présent jugement et que les créances salariales sont productives d'intérêts à compter de la saisine ;
. Ordonne la capitalisation des intérêts échus ;
. Condamne l'association société [1] aux dépens de la présente procédure en ce compris les éventuels frais d'exécution ;
. Condamne l'association société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 avril 2024, en ce qu'elle':
. Déboute Mme [W] de ses demandes en nullité du licenciement et financières afférentes ;
. Déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi et conditions vexatoires ;
. Déboute Mme [W] de sa demande relative au complément d'indemnité légale de licenciement ;
. Rejette la demande d'astreinte ;
. Rejette la demande d'exécution provisoire ;
. Déboute l'association société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, et statuant à nouveau, de':
. Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [W],
. Juger le respect par l'Association de l'obligation de reclassement,
. Juger infondée la demande indemnitaire de Mme [W] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Juger infondée la demande de Mme [W] relative au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés sur payés sur préavis,
. Juger le respect par l'Association de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail,
. Juger infondée la demande de Mme [W] relative à l'application des intérêts au taux légal.
En conséquence, et statuant à nouveau, de':
A titre principal':
. Juger que l'inaptitude médicale de Mme [W] est d'origine non-professionnelle.
. Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [W].
. Juger parfaitement respectée la procédure de licenciement pour inaptitude médicale d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [W].
. Juger que les avantages liés au statut de travailleur en situation de handicap n'étaient pas applicables au sein de l'Association au profit de Mme [W].
. Juger le respect par l'Association de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail.
En conséquence':
. Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes.
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
. Condamner Mme [W] à verser à l'Association la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire':
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de Mme [W] était dénué de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait faire droit à l'ensemble de ses demandes. Il lui serait alors demandé de':
. Juger que l'inaptitude médicale de Mme [W] est d'origine non-professionnelle.
. Juger que les avantages liés au statut de travailleur en situation de handicap n'étaient pas applicables au sein de l'Association au profit de Mme [W].
. Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [W] à 2001,13 euros ;
. Fixer à de plus justes proportions la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une fourchette maximale entre 6'003,39 euros (3 mois de salaires) et 38.021,47 euros (19 mois de salaire),
. Débouter Mme [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4'002,26 euros (2 mois de salaire).
. Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et, à titre subsidiaire, de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement,
. Débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste de travail,
. Débouter Mme [W] de ses demandes d'application des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ou, à tout le moins, fixer comme point de départ des intérêts moratoires le jour du prononcé du jugement,
. Débouter Mme [W] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
. Débouter Mme [W] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ou, à titre subsidiaire, prononcer l'astreinte qu'à compter d'un délai d'au moins 30 jours après la notification de la décision prud'homale,
. Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
. Condamner Mme [W] à verser à l'Association la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC ou, à tout le moins, laisser à la charge des parties les frais engagés respectivement dans ce litige et donc débouter Mme [W] de sa demande d'application de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de':
. Dire et juger l'Association société [1] mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
. Dire et juger Mme [W] bien fondée en son appel incident.
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires de Mme [W] à la somme de 2 200,59 euros et en ce qu'il a alloué à à cette dernière la somme de 1'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
. Confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, mais l'infirmer quant au quantum des sommes allouées à Mme [W] de ces chefs.
. Confirmer, dans son principe, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme [W] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer quant au quantum de la somme allouée à Mme [W] de ce chef et quant au fondement juridique retenu.
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande principale tendant à dire et juger que son licenciement est intervenu en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement de solde d'indemnité de licenciement.
. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT.
Et statuant à nouveau
A titre principal':
. Dire et juger le licenciement de Mme [W], et notifié par une personne qui n'avait pas la qualité à agir, intervenu en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
. Condamner la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes
. 66'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail et subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 6'601,77 euros à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L.1226-14 et L.5313-9 du code du travail, et subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 660,17 euros au titre des congés payés incidents
.19 532,19 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire':
. Dire et juger que le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement.
. Dire et juger le licenciement de Mme [W] intervenu en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
. Condamner l'Association société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 66'000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail et subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. 6'601,77 euros à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L.1226-14 et L.5313-9 du Code du travail, et subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 660,17 euros au titre des congés payés incidents
. 717,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Plus subsidiairement,
Si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
. Condamner l'Association société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes':
- 42'911,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
- 23'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, tant financier que moral, subi par la perte de son emploi et par les circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail.
Y ajoutant,
En tout état de cause
. Condamner l'association société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de son employeur à ses obligations de formation et d'adaptation.
. 4'500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
. Ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à [2] et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
. Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
. Condamner l'association société [1] aux entiers dépens lesquels comprendront, outre
le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à exposer Mme [W].
. Dire que les intérêts courront à compter de la réception par la partie défenderesse de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances de nature indemnitaire.
. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
MOTIFS
Sur l'application de la législation relative aux maladies professionnelles
L'employeur expose qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'il a procédé au licenciement de la salariée, en raison du refus de la CPAM de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle'; que les deux conditions cumulatives ne sont donc pas remplies.
En réplique, la salariée objecte qu'elle a été arrêtée au titre de cette maladie professionnelle du 23 mai 2019 au 20 mars 2020 avec formulaires Cerfa accident du travail ' maladie professionnelle, que la visite auprès du médecin du travail du 29 septembre 2019 s'inscrivait dans ce cadre, et que le refus temporaire de prise en charge de la maladie ne suffisait pas à écarter ce caractère professionnel.
***
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude'(Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
C'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il faut se placer pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail (cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Au cas présent, la salariée invoque l'origine professionnelle de son inaptitude au travail à la suite d'une tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite (tableau 57), étant rappelé que la salariée a travaillé en qualité d'agent de service en maison de retraite de 1992 à 2019, le certificat initial du 29 mai 2019 étant établi sur le formulaire prévu pour «'maladie professionnelle'» (pièce 23), et l'arrêt de travail de la salariée étant successivement prolongé par des certificats médicaux reprenant tous le formulaire Cerfa destiné aux «'accident du travail ' maladie professionnelle'» (pièces 24 à 28), et ce jusqu'au 20 mars 2020.
Il n'est pas contesté que l'assurance maladie a tout d'abord informé la salariée par courrier du 30 août 2019 que la décision relative au caractère professionnel de cette maladie «'n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois'», tout en précisant que le dossier était toujours en cours d'instruction (pièce 29), puis a refusé le 26 novembre 2019 le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l'absence d'avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, obligatoire dans le cadre de sa demande (pièce 32).
Il est également établi que l'avis de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] est intervenu postérieurement au licenciement, par courrier de l'Assurance Maladie du 22 juin 2020 (pièce 33).
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ayant été portée à la connaissance de l'employeur, les examens médicaux de reprise du travail par le médecin du travail étant intervenus consécutivement à l'arrêt de travail, et les mentions de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail correspondant à la nature des lésions se rapportant à la maladie professionnelle dont la reconnaissance était sollicitée par la salariée, il s'en déduit que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, peu important que la maladie professionnelle n'ait été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie que postérieurement au licenciement (Cass. Soc., 30 novembre 2010, n°09-42.703).
Ainsi, la tardiveté de l'avis de la CPAM ne peut suffire à écarter l'application de la législation relative aux maladies professionnelles à Mme [W], sans que soient examinés les deux critères rappelés précédemment.
S'agissant de la connaissance par l'employeur, il est établi que celui-ci a été informé de la cause professionnelle des arrêts de travail successifs de la salariée, sur la période continue du 29 mai 2019 au 20 mars 2020, ces arrêts de travail étant établis sur des formulaires mentionnant expressément et de façon visible le caractère professionnel de la maladie, et ce à la même période que le licenciement qui est intervenu le 24 février 2020.
S'agissant de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, l'avis d'inaptitude du 24 septembre 2019 (pièce 35) établi par le médecin du travail et concluant à «'l'inaptitude au poste d'agent de service, qui pourrait faire tout travail assis sans mobilisation des bras et sans port de charges'» est directement en lien avec la maladie professionnelle mentionnée dans les arrêts reçus par l'employeur antérieurement et postérieurement à cet avis, qui précisaient d'une part la nature de cette maladie (la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite) et d'autre part son inscription au tableau 57 des maladies professionnelles.
En outre, il résulte de l'ordre du jour de la réunion du CSE le 27 novembre 2019 (pièce 8) que s'agissant du point sur le reclassement pour inaptitude de Mme [W], il est précisé (page 16)': «'La salariée a consulté l'assistance sociale d'[3], qui lui a conseillé de partir en licenciement pour inaptitude. Il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'une maladie'; elle est en cours de reconnaissance de maladie professionnelle'».
Il est donc établi que l'inaptitude professionnelle a été constatée par la médecine du travail le 24 septembre 2019, dans la période des arrêts de travail pour maladie professionnelle de la salariée, et que les préconisations du médecin («'sans mobilisation importante des bras'») est en lien direct avec la pathologie médicale de la tendinopathie de la coiffe fissuraire de l'épaule droite dont souffrait la salariée, laquelle avait été engagée, il convient de le rappeler, en qualité d'agent de service.
En conséquence, l'inaptitude constatée en septembre 2019 avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle dont la salariée souffrait depuis mai 2019 et l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie au moment où il a licencié la salariée.
Les deux critères rappelés plus haut sont donc remplis.
Il s'ensuit que par voie d'infirmation, l'inaptitude de la salariée a bien une origine professionnelle.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme [W] doit bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Au vu de l'ancienneté de la salariée (28 ans, 1 mois et 24 jours), de son salaire moyen sur la base des douze derniers mois de salaires avant son arrêt maladie (2'200,59 euros) et des sommes déjà versées par l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement, il convient de condamner celui-ci à verser à Mme [W] la somme de 19'532,19 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur les irrégularités de la procédure de licenciement
L'appelante expose que les membres du CSE ont été consultés le 20 décembre 2019 sur la possibilité de reclasser la salariée, réunion à laquelle ils ont été convoqués de façon régulière, et durant laquelle ils ont rendu un avis défavorable, après avoir été destinataires de l'ensemble des documents par la direction. Par ailleurs, elle soutient qu'elle a bien avisé par courrier recommandé du 3 février 2020 Mme [W] de son impossibilité de la reclasser.
En réplique, la salariée objecte que la société n'a pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, et ne justifie pas d'une consultation préalable du CSE, aucune information complète n'ayant été fournie à ses membres.
***
Sur l'absence de communication à la salariée des motifs rendant impossible le reclassement':
L'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
En l'espèce, l'employeur justifie qu'il a adressé à la salariée un courrier du 3 février 2020 (pièce 10) lui indiquant les motifs s'opposant à son reclassement, à savoir le refus par la salariée du seul poste qui était disponible et adapté aux préconisations du médecin du travail.
Ce courrier, qui est suffisamment motivé et énonce les raisons s'opposant au reclassement, est conforme aux exigences de l'article L.1226-12 du code du travail.
Aussi, l'irrégularité de la procédure soulevée par la salariée de ce chef sera rejetée.
Sur l'absence de consultation préalable des membres du CSE':
L'employeur doit transmettre aux membres du CSE l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la situation par ces derniers, à défaut de quoi la consultation serait considérée comme insuffisante.
Il résulte toutefois des éléments versés aux débats que l'employeur produit':
- un courriel de convocation aux membres du CSE le 3 décembre 2019, pour la réunion du 20 décembre 2019 (pièce 52), indiquant que les autres documents leur seraient envoyés dans un autre courriel';
- un courriel aux membres du CSE le 13 décembre 2019, pour cette même réunion (pièce 53), indiquant les pièces jointes notamment celles relatives à la consultation sur le reclassement pour inaptitude de Mme [W]';
- le procès-verbal de la réunion du CSE du 20 décembre 2019 (pièce 8), durant laquelle les membres du CSE ont abordé en détail la question du reclassement de Mme [W] (page 15), plusieurs questions étant posées par les élus';
- une note d'information datée du 13 décembre 2019 (pièce 7) destinée aux élus concernant le reclassement de Mme [W], et détaillant les éléments à porter à leur connaissance notamment la fiche du poste proposé, et la liste des postes disponibles au sein de l'association.
Il résulte de ces différents éléments que l'employeur a respecté son obligation d'information auprès des élus du CSE, qui ont pu débattre en toute connaissance de cause du reclassement de Mme [W], et ont d'ailleurs rendu à une large majorité un avis défavorable à la proposition du poste à [Localité 4] pour le reclassement de Mme [W] (9 voix défavorables, 4 abstentions).
Aucune irrégularité n'est donc justifiée de ce chef par la salariée.
Sur l'obligation de reclassement
L'appelante expose qu'elle a respecté son obligation de reclassement, en proposant à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, après avoir recherché un poste disponible dans l'ensemble des structures de l'association, ainsi qu'elle en justifie.
En réplique, la salariée objecte que l'association ne justifie pas des différentes entités qui la composent'; que les extraits des registres uniques du personnel ne sont pas probants'; qu'une salariée a été embauchée le 12 novembre 2019, sur un poste qui aurait pu lui convenir, et qu'aucun échange avec le médecin du travail n'est versé aux débats'; qu'enfin, le poste proposé ne relevait pas des compétences de la salariée, aucune proposition de formation ou d'accompagnement ne lui ayant été faite.
***
L'article L. 1226-2 du code du travail prévoit que «'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié).
Au cas présent, l'employeur a proposé un poste à la salariée, correspondant à un emploi d'employé administratif au sein de l'établissement de [Localité 4] (41).
S'agissant du périmètre de recherche, il résulte des pièces produites par l'employeur (organigramme de l'association Société [1] en octobre 2019 - pièce 54'; extrait du site internet de l'association du 21 juillet 2021 ' pièce 19), que l'association se compose de 20 structures différentes principalement sur [Localité 5] et la région parisienne, à l'exception du site de [Localité 4] (41).
Le périmètre du reclassement correspond à l'ensemble de l'association, y compris son siège social.
S'agissant des recherches de reclassement par l'employeur, celui-ci produit aux débats les éléments suivants':
- un courriel envoyé le 4 octobre 2019 (pièce 20) à 18 destinataires par l'établissement où travaillait la salariée, pour leur demander s'ils avaient des postes disponibles, en indiquant le profil de la salariée et les préconisations de la médecine du travail';
- les seize réponses reçues en retour, indiquant soit l'absence de postes, soit la liste des postes disponibles (pièces 20 et 55), étant précisé que certaines réponses étaient données pour deux structures ayant la même direction';
- les fiches de postes des emplois disponibles (pièces 23 à 28), pour justifier de l'incompatibilité des préconisations de la médecine du travail avec les postes de gardien, agent d'entretien, aide de puériculture, aide-soignant, accompagnement médico-social et infirmier';
- les extraits des registres du personnel des différentes structures (pièce 29), pour les entrées durant la période du 29 septembre 2019 au 28 février 2020 [période de recherche de reclassement de la salariée], ce qui permet de constater qu'aucun embauche n'a été effectuée sur un poste susceptible de convenir à la salariée.
S'agissant du poste qui a été proposé à la salariée (pièce 9), il s'agit d'un poste d'employé administratif en CDI à l'EHPAD de [Localité 4], dont le médecin du travail a indiqué par courriel du 23 octobre 2019 (pièce 5) que ce poste pourrait convenir aux préconisations émises.
Le seul fait que ce poste soit à une certaine distance (250'km) de l'ancien lieu de travail de la salariée ne peut suffire à considérer que cette proposition de poste n'était pas adaptée.
S'agissant du poste d'agent d'accueil pour lequel Mme [O] a été embauchée par l'association, il ressort des pièces versées aux débats que la candidature de celle-ci a été retenue en septembre 2019 (pièce 61) suite à un entretien le 16 septembre, qu'une promesse d'embauche lui a été adressée le 8 octobre 2019 (pièce 63) pour une prise de poste le 4 novembre 2019, et que la DPAE a été effectuée le 7 novembre 2019 (pièce 62).
Aussi, il en résulte que l'avis d'inaptitude ayant été délivré à Mme [W] le 24 septembre 2019 par la médecine du travail, et que les recherches de reclassement de l'employeur ayant débuté au plus tard le 4 octobre 2019 (mail à l'ensemble des structures), soit antérieurement à la promesse d'embauche de Mme [O], ce poste d'agent d'accueil à temps partiel qui était situé à [Localité 5], et dont l'employeur ne justifie pas qu'il demandait des compétences plus importantes que le poste d'employé administratif proposé à [Localité 4], aurait dû également être proposé à la salariée dans le cadre de son obligation de reclassement.
Aussi, l'employeur n'établit pas, au regard des pièces produites, une recherche de reclassement loyal, n'ayant proposé à la salariée qu'un poste situé à 250'km de son précédent emploi, alors qu'un autre poste à [Localité 5] était en cours de recrutement et aurait pu lui être soumis.
Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement à l'égard de Mme [W].
Par voie de confirmation, il y a donc lieu de constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'absence de recherche loyale de reclassement au bénéfice de la salariée.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1226-15 du code du travail, applicable en l'espèce le caractère professionnel de l'inaptitude ayant été reconnu, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux'articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
En l'espèce, la salariée ne sollicite pas sa réintégration. L'indemnité qui lui est due ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 15 mois de salaires, au vu de son ancienneté (28 ans), de son âge au moment de son licenciement (62 ans), et de sa baisse de revenus dont elle justifie par la production de ses relevés Pôle Emploi (pièce 59) jusqu'en décembre 2023.
Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5.
En l'espèce, la salariée justifie qu'elle a été déclarée travailleuse handicapée par la MDPH (pièce 34), et qu'elle doit bénéficier de ce fait des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, qui dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article'L. 1234-1'est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II [travailleurs handicapés], sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L'employeur conteste avoir été informé de ce statut de travailleur handicapé par la salariée.
Cependant, il résulte de la réunion du CSE (pièce 8) du 20 décembre 2019 que «'[A] [T] fait valoir que [le] dossier RQTH [de la salariée] a été renouvelé jusqu'en 2021 ou 2022. Elle l'a transmis à sa directrice'».
Il en résulte que l'employeur était informé avant le licenciement de Mme [W] que celle-ci bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé.
Toutefois, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Il y a donc lieu de condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, à hauteur de 4'002,26 euros bruts, par voie d'infirmation sur le quantum.
Par ailleurs, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés (Cas.soc., 7 février 2024, n°22.15-988).
La demande de la salariée au titre des congés payés sera donc rejetée, par voie d'infirmation.
L'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement (subsidiaire).
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande formée à titre subsidiaire, la salariée ayant été remplie de sa demande principale relative au défaut de respect de l'obligation de reclassament de l'employeur.
Sur l'obligation de formation et d'adaptation
L'appelante expose que la salariée a bénéficié de plusieurs formations en 2018 et 2019 et ne justifie pas d'un préjudice particulier.
En réplique, la salariée objecte qu'elle n'a pas suivi de formations en 28 ans de travail, et qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel d'évaluation.
***
L'article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
En l'espèce, l'employeur justifie que Mme [W] a bénéficié de plusieurs formations':
- sur la connaissance de la personne âgée et la relation d'aide (pièces 40 à 45) entre octobre et décembre 2018,
- sur la sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques en mars 2019 (pièces 47 à 50),
- et sur la nutrition de la personne âgée (pièce 49) en mars 2019.
Il y a lieu de constater que ces trois formations sont en lien direct avec le poste qu'elle occupait au sein de l'association en qualité d'agent de service.
Par ailleurs,'l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en ce qui concerne l'obligation de formation (Cass.soc., 3 mai 2018, n°16.26-796).
Or, Mme [W] ne justifie, ni même n'invoque, un préjudice particulier lié à l'absence de formation, qui n'est en outre pas démontrée.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'association Société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par Mme [W] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'association Société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'association Société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'association Société [1] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'association Société [1] à payer à Mme [W] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner l'association Société [1] à payer à Mme [W] une indemnité de 2'500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'association Société [1] à verser à la salariée la somme de 33'008,85 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
INFIRME le jugement pour le surplus';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle';
CONDAMNE l'association société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes':
. 19'532,19 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
. 4'002,26 euros bruts au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
DEBOUTE la salariée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de formation';
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'association société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par l'association société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à l'association société [1] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association société [1] à payer à Mme [W] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 10 avril 2024
- Identifiant source
- 6a485f9a93c619cd1f4a60aa
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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