Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 852

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée3 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 92-60.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) le syndicat national CFTC section BRED, dont le siège est situé ... (12ème), 28) le syndicat CFTCoy Hauvette, dont le siège est situé ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit : 18) de la société anonymeoy Hauvette, dont le siège social est situé ... (2ème), 28) de la BRED, dont le siège social est situé ... (12ème), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : 18) du syndicat FO, dont le siège est situé ... (12ème), 28) du SNB, dont le siège est situé ... (12ème), 38) de la CFDT, dont le siège est situé ... (12ème), 48) de la CGT, dont le siège est situé ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels ; Attendu que le personnel des organismes de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de vingt-quatre jours ouvrés de congés payés, en application de l'article 38 a) de la convention collective susvisée, outre trois jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, soit au total vingt-sept jours ouvrés de congés payés ; Attendu que, pour condamner la caisse à payer aux quatre-vingt seize

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.809

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a) de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels ; Attendu que le personnel des organismes de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de 24 jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a) de la convention collective susvisée, outre trois jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973, soit au total vingt sept jours ouvrés de congés payés ; Attendu que pour condamner la caisse à payer aux soixante-quinze demandeurs et à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.497

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8s F 89-42.497 et H 89-42.498 formés par la société des Transports poitevins, dont le siège est à Poitiers (Vienne), avenue de Northampton, en cassation de deux jugements rendus le 21 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit : 18/ de M. Michel X..., demeurant Champ de Gain, Saint-Georges-les-Baillargeaux, Jaunay-Clan (Vienne), 28/ de M. Frédéric Y..., demeurant Bois Joli, Mignaloux-Beauvoir, Saint-Julien-L'Ars (Vienne), 38/ du syndicat CGT Urbain, dont le siège est situé ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10217

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409

Cour de cassation

Les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.

10218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.269

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que deux sociétés avaient été créées par filialisation de deux directions d'une troisième ; qu'il existait des synergies entre ces sociétés et des liens tant économiques que sociaux, tout d'abord des liens d'ordre financier par les participations prises dans le capital des sociétés, la société Scetauroute détenant 66 % du capital d'Isis et 5,25 % du capital de Présents dont Scetauroute-développement, elle-même détenue à 66 % par Scetauroute, détenait 47,65 % ; ensuite, des liens d'ordre social puisque le personnel des départements spécialisés de Scetauroute ainsi filialisés avait été transféré ; enfin, des liens au sein des équipes dirigeantes, notamment un directeur des ressources humaines commun à deux sociétés et le président de la société Isis exerçant des…

Élections professionnellesRejet+3
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10219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.265

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de prendre en compte la liste des candidats du Syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière déposée moins de quinze jours avant le scrutin, ce syndicat a demandé au tribunal d'instance d'annuler les élections ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'avoir refusé d'annuler les élections, alors, selon les moyens, d'une première part, que le tribunal aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile en invoquant comme motif de sa décision le nombre de 400 électeurs alors qu'il s'agit du nombre total du personnel de l'Institut catholique de Lille et que le collège électoral non enseignants non cadres, seul objet du litige, ne comptait que 87 électeurs inscrits ; alors, de seconde part, que le tribunal aurait violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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10220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.328

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n8 C/91-60.327 formé par M. Paul, Olivier D..., SGI Ile-de-France, délégué syndical central CFTC, domicilié ... (17ème), CONTRE : 18) M. Z..., société anonyme Groupe SGI ... de l'Isle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), 28) M. Bernard X..., société anonymeroupe SGI ... de l'Isle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), 38) M. Abderazac E..., société anonyme Groupe SGI ... de l'Isle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), 48) M. Isidro B..., société anonyme Groupe SGI ... de l'Isle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), 58) M. Abd'El'Aziz A..., délégué syndical central CFDT, société anonymeroupe SGI ... de l'Isle, à Suresnes (Hauts-de-Seine), 68) M. Y..., délégué syndical FO, société anonymeroupe SGI ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.037

Cour de cassation

l'association, sont entrées au service de M. C... à compter du 2 novembre 1986 ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, ce dernier a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente et, le 16 février 1987, mis fin aux contrats de travail des deux salariées ; que celles-ci ont attrait le syndicat intercommunal, l'association et M. C... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée en fonction de leur ancienneté dans l'association et d'une indemnité de préavis ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'association "Les Cigales" au paiement des indemnités de rupture et mis hors de cause M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.334

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'un avocat était présent à l'audience de plaidoiries pour défendre l'association et qu'il a déposé des conclusions ; que cette constatation du jugement suffit à établir que l'association était régulièrement représentée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que Mme A... ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux moyens de défense opposés par l'association et pour examiner ses pièces ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 mars 1989 : Attendu que Mme A... reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir pris en considération sa demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40.942

Cour de cassation

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que Mme X... se borne dans son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, interprétatif de l'arrêt du 21 décembre 1989, à des affirmations de pur fait sans invoquer un texte légal, réglementaire ou conventionnel ou un principe de droit que la cour d'appel aurait violé dans sa décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n8 V 90-45.711 est irrecevable ; Et sur la demande présentée par l'AEAPA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'AEAPA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.731

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 1987, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir admis la régularité de la procédure à l'égard de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche venant aux droits de la caisse d'épargne de Montélimar alors que toute la procédure, jusqu'au jour de l'audience ou du moins jusqu'au 4 octobre 1991, a été faite au nom de la caisse d'épargne de Montélimar puis de la caisse d'épargne de la Drôme provençale ; alors en outre que le conseil de la caisse d'épargne de Montélimar appelante n'a pas justifié de la volonté de la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, nouvel établissement

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