Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 853

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée12 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.212

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Michelin, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes-Déchaux, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit : 18/ de M. Michel X..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., 28/ de l'Union locale CGT d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loiret), bourse du travail, quai du Châtelet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.015

Cour de cassation

la salariée avait pour seul objectif de la protéger contre une mesure de licenciement dont elle allait faire l'objet, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonnes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

10227

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.244

Cour de cassation

par jugement du 26 février 1992, le tribunal d'instance d'Evreux a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, au sein de la société RMC Découpage ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal qui a relevé la présence d'adhérents au syndicat, la diffusion d'un tract syndical et l'établissement de procès-verbaux de réunions, mais a néanmoins estimé qu'il n'existait pas de section syndicale, même en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, ainsi violé ; alors que le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur la force probante

Élections professionnellesCassation+2
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10228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.198

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de : 18/ la société anonyme Sollac, prise en son établissement de Sollac Florange, dont le siège est à Florange (Moselle), 28/ le syndicat CGT, dont le siège est ... Collège à Thionville (Moselle), 38/ le syndicat Sidestam, dont le siège est ... (Moselle), 48/ le syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Moselle), 58/ le syndicat CFTC, dont le siège est ... deaulle à Hayange (Moselle), 68/ le syndicat Spics, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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10229

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.007

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 1991, le tribunal d'instance de Chauny a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT de l'usine de Saint-Gobain de la société Saint-Gobain produits industriels, cette usine constituant, selon le syndicat, un établissement distinct de l'usine de Condren où un délégué syndical était déjà désigné ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour juger que le site de Saint-Gobain ne constituait pas un établissement distinct de celui de Condren permettant aux syndicats de désigner un représentant pour chaque usine, le tribunal d'instance a méconnu la réalité de l'organisation de l'entreprise, l'usine de Saint-Gobain possédant une autonomie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-10.861

Cour de cassation

l'Association "Carré Sylvia C...", adhérente jusqu'en 1985 au SYNDEAC, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1989), d'avoir déclaré recevable l'action du FNAS à son encontre en paiement d'une somme au titre des cotisations prévues par l'article 11 de la convention collective précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'Association "Carré Sylvia D..." faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 janvier 1989, que l'action du FNAS pour être recevable, aurait dû être diligentée à l'encontre du délégué du personnel de cette association, substitut du comité d'entreprise, et ne pouvait être dirigée directement à l'encontre du "Carré Sylvia D..." ; que la cour d'appel, en déclarant recevable l'action du FNAS

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.318

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safen, entreprise ferroviaire, sise zone industrielle de la Pilaterie, ..., à Marcq-en-Baroeul, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit : 1°) de M. Didier X... F..., délégué syndicat CGT, demeurant ... du Puits, à Dourges (Pas-de-Calais), 2°) de M. Jacques D..., pris en sa qualité de secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT du Douaisis, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.218

Cour de cassation

Vu les articles L. 412.16 et D. 412.1 du Code du travail ; Attendu que, par lettre du 3 avril 1991, le syndicat CGT a notifié à la société Rougier Océan Landex la désignation de M. B..., en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale constituée, selon ce syndicat, par les sociétés Rougier Océan Landex, Profil Océan et Stratifié Moule France ; Attendu que, pour déclarer valable la notification de cette désignation à la seule société Rougier Océan Landex, le jugement attaqué a retenu que les trois sociétés avaient un président directeur général commun et que, représentées à l'audience, elles avaient été informées de la désignation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de

10233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.137

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Rougier Océan Landex (ROL), dont le siège est usine de Rochefort à Rochefort (Charente-Maritime), 2°) la société Profilocéan, dont le siège est usine de Rochefort à Rochefort (Charente-Maritime), 3°) la société Stratifié Moule France, dont le siège est usine de Rochefort à Rochefort (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de : 1°) la CGT, domicilié ... (Charente-Maritime), 2°) le comité Rougier Océan Landex, dont le siège est usine de Rochefort à Rochefort (Charente-Maritime), 3°) la CGT Rougier Océan Landex, domicilié ...

Élections professionnellesRejet+2
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10234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41.915

Cour de cassation

il résulte de l'étude des documents versés aux débats que la salariée relevait bien de l'article 12 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quel titre Mme A... pouvait se prévaloir de la qualité de représentant syndical, ni constater que son absence correspondait à l'accomplissement de son mandat et était compatible avec les exigences du service, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : !

Salaire / rémunérationCassation+3
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10235

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-60.214

Cour de cassation

Un tribunal d'instance décide exactement qu'un syndicat peut désigner comme délégué syndical central, un délégué syndical d'établissement, peu important que celui-ci soit l'unique délégué dont dispose le syndicat dans l'entreprise dès lors qu'il est satisfait aux autres conditions fixées par l'article L. 412-12 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-60.239

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Tourcoing a déclaré frauduleuse la candidature de M. Y... et annulé les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées le 7 octobre 1991 au sein des Etablissements Nord Sous Film ; qu'il a été licencié le 26 novembre 1991 ; que, le 6 mars 1992, le syndicat CGT a notifié à l'employeur le renouvellement de la candidature du salarié ; que la société a saisi la juridiction des référés afin d'ordonner le report des élections prévues pour le 13 mars 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 mars 1992) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux motifs évoqués par l'

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