Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.015

Arrêt du 12 janvier 1993Pourvoi n° 92-60.015

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sovenfac, dont le siège social est zone industrielle, la Belle Entrée, Les Essarts (Vendée),

en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1992 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :

18/ de l'Union départementale CGT, dont le siège est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,

28/ de Mme Sylvie X..., demeurant à Fougeré (Vendée), ...,

défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :

de la société à responsabilité limitée "Concept Industrie", dont le siège est sis zone industrielle "La Belle Entrée", Les Essarts (Vendée),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sovenfac, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société Sovenfac reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une section syndicale en formation ne peut résulter que de la manifestation par plusieurs salariés de l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, appréciée à la date de la désignation contestée ; qu'en retenant qu'il résulterait de l'attestation de Mme Y... que plusieurs salariés de l'entreprise ont adhéré à la CGT et se sont réunis afin d'exercer une action syndicale antérieurement à la désignation de Mme X..., le tribunal a dénaturé cette attestation, laquelle se bornait à indiquer :

"j'ai participé avec plusieurs autres collègues de travail à différentes réunions afin de s'organiser face à la dégradation des conditions de travail... nous sommes plusieurs salariées syndiquées à la CGT ; mes camarades qui sont organisées refusent dans l'immédiat de faire connaître leurs opinions" ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur reconnaissait qu'une "action" était menée dans son entreprise par la salariée désignée comme déléguée syndicale et par Mme Y..., déléguée du personnel, pour en conclure qu'il existerait une section syndicale en formation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, justifiant sa décision, qu'au moment de la désignation, un certain

nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que la désignation de la salariée avait pour seul objectif de la protéger contre une mesure de licenciement dont elle allait faire l'objet, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonnes ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721dacd580146773f8248

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