Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée3 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10237

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-60.118

Cour de cassation

l'employeur ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut se prévaloir de son inexécution du droit du travail pour prétendre prouver le non-désir des salariés de voir se mettre en place l'institution des délégués du personnel ; alors, d'autre part, que l'ensemble des faits (réunion, candidature, demande d'élections, recherche de l'information) démontrent à l'évidence que les candidatures n'avaient pas pour but la protection individuelle des candidats, mais bien de s'organiser collectivement au laboratoire Colonna de Cinarca ; que tous ces faits sont en outre antérieurs aux prétendus incidents du 13 novembre 1991 et de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'enfin Mme X...

10238

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-60.245

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° J 92-60.245 formé par l'Union locale CGT de Pau, complexe de la République, Pau (Pyrénées-Atlantiques), Sur le pourvoi n° K 92-60.246 formé par M. Alexandre X..., demeurant Cité Portassou, escalier A, Tarbes (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un même jugement rendu le 18 février 1992 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de la société GSF Atlantis, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M.

10239

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-11.555

Cour de cassation

l'association "les congés spectacles", de la CAPRICAS et de la CANRAS, de Me X... et Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. A..., de la société bureau des concerts Maure de Valmelette, de la société bureau International de concerts et de conférences et de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Centre artistique de Paris-salle Pleyel a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 1985 qui a dit que le Centre artistique de Paris exerçait une activité d'entrepreneur de spectacles et était en conséquence tenu, en ce qui concerne les artistes produits auxquels la présomption de salariat de l'article L.

10240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.296

Cour de cassation

il résulte de l'absence de motivation du premier jugement quant au défaut d'annulation des élections du 17 janvier 1991 et des procès-verbaux établis à leur issue, que les termes généraux de son dispositif "déboute le syndicat CFTC de ses autres demandes", simple formule de style, à tort couramment usitée, n'avaient pas visé ce chef des conclusions du syndicat, sur lequel il avait donc été omis de statuer ; qu'ainsi, en complétant comme il l'a fait sa première décision, le tribunal d'instance qui n'a pas porté atteinte à la chose déjà jugée sur les autres chefs de demande, n'a pas violé le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SNEAP reproche encore au jugement d'avoir annulé les

Élections professionnellesRejet+1
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10241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rodière, dont le siège est BP. 74, à Melac (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°) de M. Jean, René X..., Transports Rodière, BP. 74, à Melac (Gironde), 2°) de M. le secrétaire de l'Union locale CGT Bordeaux rive droite, demeurant ... Bastide (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

10242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.349

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMB aérosols, dont le siège social est rue Armand Brimbeuf, Laon Cédex 09 (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Laon, au profit : 1°/ de M. Gaston D..., délégué syndical, demeurant rue Beethoven, Chambry (Aisne), 2°/ de l'Union locale des syndicats CGT de Laon et sa région, dont le siège est sis Maison des syndicats, rue Gérard Masse, Laon (Aisne), 3°/ de M. Christian B..., demeurant ...

10243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.275

Cour de cassation

par jugement du 24 juillet 1991, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a annulé le protocole préélectoral du 24 octobre 1990 signé en vue des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de Boussens de la société Elf Aquitaine production (SNEAP) en ce qu'il n'avait pas reconnu la qualité d'électeurs aux salariés dispensés d'activité ; Attendu que la SNEAP fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail qui impose à celui qui conteste une liste électorale d'agir dans les trois jours de la publication de la liste, estimer que la contestation faite par le syndicat CFTC, qui portait uniquement sur la composition

10245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.596

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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10246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.616

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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10247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.611

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; et alors, enfin, qu'en se bornant à reproduire l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries du 30 mars 1972 dénoncée pour allouer aux salariés des primes de présence sans justifier en fait et en droit de telles allocations, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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10248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.610

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, que la journée du 8 mai n'était pas concernée en l'espèce, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail

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