Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.343

Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 91-60.343

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rodière, dont le siège est BP. 74, à Melac (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit: 1°) de M. Jean, René X., Transports Rodière, BP. 74, à Melac (Gironde), 2°) de M. le secrétaire de l'Union locale CGT Bordeaux rive droite, demeurant.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, ayant relevé que l'Union locale des syndicats CGT de Bordeaux avait versé aux débats les cartes de deux adhérents dont l'adhésion était antérieure à la désignation de M. X., a pu décider qu'il existait une section syndicale CGT en voie de formation au sein de l'entreprise Rodière.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Rodière, dont le siège est BP. 74, à Melac (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :

1°) de M. Jean, René X..., Transports Rodière, BP. 74, à Melac (Gironde),

2°) de M. le secrétaire de l'Union locale CGT Bordeaux rive droite, demeurant ... Bastide (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., C..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Rodière, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme des Transports Rodière fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 novembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT au sein de cette entreprise, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une section syndicale d'entreprise en voie de formation au moment de la désignation d'un délégué syndical, si elle peut être révélée par l'existence d'un certain nombre d'adhérents à cette date, ne peut résulter de la seule adhésion du salarié désigné comme délégué et d'un autre salarié de l'entreprise, ni du dépôt des "statuts de la section syndicale" postérieurement à la désignation et à sa contestation ; qu'en admettant sur ce seul fondement la validité de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, ayant relevé que l'Union locale des syndicats CGT de Bordeaux avait versé aux débats les cartes de deux adhérents dont l'adhésion était antérieure à la désignation de M. X..., a pu décider qu'il existait une section syndicale CGT en voie de formation au sein de l'entreprise Rodière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721cdcd580146773f7822

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f7822.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.