Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.239

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 92-60.239

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Tourcoing a déclaré frauduleuse la candidature de M. Y. et annulé les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées le 7 octobre 1991 au sein des Etablissements Nord Sous Film; qu'il a été licencié le 26 novembre 1991; que, le 6 mars 1992, le syndicat CGT a notifié à l'employeur le renouvellement de la candidature du salarié; que la société a saisi la juridiction des référés afin d'ordonner le report des élections prévues pour le 13 mars 1992.
  • Réponse: Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 mars 1992) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux motifs évoqués par l'ordonnance, le salarié pouvait prétendre à être protégé malgré le jugement du 20 décembre 1991 puisque c'est l'employeur qui a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier l'intéressé; alors, d'autre part, que la nouvelle candidature du demandeur n'avait pas pour objet de le protéger contre la mesure de licenciement déjà engagée; que ses fonctions, s'il avait été élu, auraient cessé automatiquement au terme du contrat.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 7, Cité de la Marlière à Tourcoing (Nord),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Freddy X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Tourcoing a déclaré frauduleuse la candidature de M. Y... et annulé les élections des délégués du personnel qui s'étaient déroulées le 7 octobre 1991 au sein des Etablissements Nord Sous Film ; qu'il a été licencié le 26 novembre 1991 ; que, le 6 mars 1992, le syndicat CGT a notifié à l'employeur le renouvellement de la candidature du salarié ; que la société a saisi la juridiction des référés afin d'ordonner le report des élections prévues pour le 13 mars 1992 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tourcoing, 13 mars 1992) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux motifs évoqués par l'ordonnance, le salarié pouvait prétendre à être protégé malgré le jugement du 20 décembre 1991 puisque c'est l'employeur qui a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; alors, d'autre part, que la nouvelle candidature du demandeur n'avait pas pour objet de le protéger contre la mesure de licenciement déjà engagée ; que ses fonctions, s'il avait été élu, auraient cessé automatiquement au terme du contrat ;

Mais attendu que les moyens, qui sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision, sont, par là-même, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f78be

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f78be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.