Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-10.861

Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 90-10.861

Non publiéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'Association "Carré Sylvia C.", adhérente jusqu'en 1985 au SYNDEAC, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1989), d'avoir déclaré recevable l'action du FNAS à son encontre en paiement d'une somme au titre des cotisations prévues par l'article 11 de la convention collective précitée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées être recevable
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Le Carré Sylvia D...", dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit du FNAS (Fonds National d'Action Sociale), ... (19ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., B..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de l'association "Le Carré Sylvia D...", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FNAS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que "la Convention collective pour les entreprises d'action culturelle" qui règle les rapports entre le personnel artistique, technique et administratif et les entreprises d'action culturelle adhérentes au Syndicat national des directeurs d'entreprises d'action culturelle (SYNDEAC) dispose en son article 11 que, dans les entreprises qui comptent 50 salariés ou moins, les attributions économiques reconnues au comité d'entreprise sont transférées aux délégués du personnel ; que dans ces établissements est constitué un fonds d'action sociale alimenté par une contribution de l'entreprise égale à 1 % de la masse salariale ; que, pour permettre la mise en commun des cotisations des petites entreprises et la fourniture de prestations sociales valables, les parties signataires ont créé un Fonds national d'action sociale (FNAS) et qu'un pourcentage des cotisations locales y est obligatoirement réservé ; qu'un accord national ultérieur sur le fonctionnement du FNAS précise que la cotisation des entreprises est versée en totalité à celui-ci ; Attendu que l'Association "Carré Sylvia C...", adhérente jusqu'en 1985 au SYNDEAC, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1989), d'avoir déclaré recevable l'action du FNAS à son encontre en paiement d'une somme au titre des cotisations prévues par l'article 11 de la convention collective précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'Association "Carré Sylvia D..." faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 31 janvier 1989, que l'action du FNAS pour être recevable, aurait dû

être diligentée à l'encontre du délégué du personnel de cette association, substitut du comité d'entreprise, et ne pouvait être dirigée directement à l'encontre du "Carré Sylvia D..." ; que la cour d'appel, en déclarant recevable l'action du FNAS sans répondre à ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'article 40 de la convention collective des entreprises d'action culturelle prévoit que tout conflit professionnel concernant l'interprétation ou l'exécution de cette convention doit être soumis à l'examen d'une commission de conciliation ; qu'en énonçant néanmoins que le litige intervenu entre le FNAS et le "Carré Sylvia D..." n'était pas soumis à cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que, suivant la convention collective et les accords subséquents, les entreprises ont l'obligation de verser au FNAS les cotisations en cause ; qu'ils ont ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoqués ; Attendu, d'autre part, que la création d'organismes conventionnels chargés de procéder à la conciliation des parties lors de différends nés à l'occasion de l'exécution de la convention collective ne saurait faire obstacle à la saisine directe des juridictions compétentes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande en paiement de la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par le FNAS :

Attendu que cette demande a été formée après l'expiration du délai prescrit par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Déclare IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d5cd580146773f7daf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7daf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.