Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.037

Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 89-43.037

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association "Les Cigales", association vacances et famille, groupe espace tourisme, dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section commerce), au profit de :

18/ Mme Y... Magne, demeurant à Vignieu (Isère),

28/ Mme Sylvie B..., demeurant ...,

38/ M. Pierre C..., demeurant zone industrielle à Morestel (Isère)

48/ le Syndicat intercommunal de Chapeau Cornu, dont le siège social est sis à la mairie de Vignieu (Isère), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., D..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Les Cigales", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu qu'après avoir, le 30 juillet 1986, résilié la convention de concession d'un ensemble d'activités de loisirs au château de Chapeau Cornu, confiée à l'association "Les Cigales", le syndicat intercommunal du château de Chapeau Cornu, qui a repris tant les locaux que le matériel d'exploitation, a conclu, le 22 octobre 1986, un compromis de vente du château et du matériel avec M. C... sous la condition suspensive de l'obtention par celui-ci de prêts ; que M. C... est entré dans les lieux le 1er novembre 1986, après avoir, le 27 août 1986, assorti son offre d'achat de la promesse de réembaucher par priorité le personnel d'exécution ayant été occupé dans le cadre de l'exploitation par l'association "Les Cigales" ; qu'il a proposé aux salariés occupés par l'association sur le site

un nouveau contrat de travail avec embauche soumise à une période d'essai de deux mois et sans prendre en compte l'ancienneté acquise au service du précédent employeur ; que Mmes E... et Cotte, anciennes salariées de l'association, sont

entrées au service de M. C... à compter du 2 novembre 1986 ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, ce dernier a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente et, le 16 février 1987, mis fin aux contrats de travail des deux salariées ; que celles-ci ont attrait le syndicat intercommunal, l'association et M. C... devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée en fonction de leur ancienneté dans l'association et d'une indemnité de préavis ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'association "Les Cigales" au paiement des indemnités de rupture et mis hors de cause M. C... au motif qu'il n'existait pas de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes derenoble ; Condamne les défendeurs, envers l'association "Les Cigales", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721dacd580146773f823f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dacd580146773f823f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.