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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
91-42.409

Résumé

Les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité d'ingénieur d'exploitation, à compter du 5 décembre 1984, par la société Lyonnaise des eaux, avec l'ancienneté qu'il avait acquise dans une filiale de cette société depuis le 20 décembre 1976, M. X... a été licencié, avec trois mois de préavis, par lettre du 18 avril 1986, lui reprochant de n'avoir pas su s'adapter aux particularités de ses fonctions, sa tendance à rester dans son bureau et à traiter les problèmes à distance, son absence sur le terrain ne lui permettant pas d'asseoir son autorité sur ses collaborateurs et de connaître les installations techniques ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon…