Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée16 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9601

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-40.381

Cour de cassation

Il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.045

Cour de cassation

il résulte des propres termes de la décision attaquée que le licenciement de M. X... était apparu inévitable avant même l'envoi de la lettre de ce salarié aux fonctions de délégué syndical et que cette lettre avait été postée le lendemain du jour où M. X... avait reçu la convocation à l'entretien préalable ; qu'en refusant de déduire de ces constatations, d'où il résultait que cette désignation était destinée à protéger le salarié contre la mesure de licenciement, que la désignation était frauduleuse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu que la désignation avait pour objet d'introduire dans l'entreprise, où un seul syndicat était représenté,

9603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-44.844

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le syndicat CGT, partie intervenante à l'instance devant le conseil des prud'hommes, était recevable à interjeter appel du jugement indépendamment de la renonciation de M. X... à l'exercice de cette voie de recours ; Et sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par le syndicat CGT : Attendu que le syndicat CGT fait également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son chef de demande fondé sur l'article L.

9604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.602

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Société caoutchouc manufacture et plastiques, dont le siège est ..., case 429, 93100 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Nevers, (élections professionnelles) au profit de la Société caoutchouc manufacture et plastiques (Kléber industrie), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Robert-Christian X..., demeurant 108, route nationale, 58300 Saint-Léger-des-Vignes, Decize, 2 / M. Dominique Z..., demeurant ..., 3 / M. Didier D..., demeurant ..., 4 / M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 5 / M. Raymond F..., demeurant ..., 6 / M. M...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y... électeur et éligible aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu au sein de la société France 2 le 8 novembre 1994, le jugement attaqué a retenu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devaient être appréciées à la date de confection de la liste électorale, soit au 1er août 1994 ; que lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intéressé bénéficiait d'un congé de formation jusqu'au 3 août 1994 ; qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance, statuant en matière syndicale, d'interpréter la décision du conseil de prud'hommes, ni de se substituer à lui sur le point de savoir à quel moment la rupture du contrat de travail a été…

9606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-45.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Iton Seine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit du syndicat CGT Iton Seine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des journalistes de l'Audio-visuel, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la société RFO Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Baptiste X..., domicilié RFO Martinique Clairière, 97200 Fort-de-France, 3 / de l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est 97200 Fort-de-France, 4 / de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 95-60.047

Cour de cassation

l'employeur des difficultés se rapportant à la signature du protocole ; alors, enfin, que le juge, qui n'a pas manqué de constater les anomalies dans l'organisation des votes par correspondance, mentionne qu'un motif d'annulation ne peut être retenu que s'il a pu fausser les résultats des élections ; que le procès-verbal des résultats fait apparaître que M. X... a obtenu 11 voix, ce qui signifie qu'à 2 voix près, il pouvait être élu ; que M. X... a produit trois attestations de salariés expliquant n'avoir pu exercer leur droit de vote alors que celui-ci devait prendre la forme d'un vote par correspondance ; qu'ainsi, la motivation du jugement ne correspond pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.098

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que les intéressés n'avaient été engagés que parce qu'ils formaient un couple, qu'antérieurement le syndicat des copropriétaires avait déjà utilisé les services d'un couple de gardiens et qu'après le départ du couple Guérin-Sarrazin, il avait de nouveau engagé un couple de gardiens ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a perdu de vue qu'il n'existait qu'un seul logement de fonction que le couple de gardiens devait occuper ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que les contrats ne comportaient aucune clause stipulant une indivisibilité, a relevé que l'activité de Mme Z..., qui ne représentait qu'une faible part de l'ensemble de

9610

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 93-17.485

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était seulement établi que la société LPO avait poursuivi son activité sans recourir aux services d'une personne titulaire du diplôme requis jusqu'au jugement sur le fond qui a confirmé l'injonction et liquidé l'astreinte et, plus précisément, jusqu'au 16 août 1989, jour de l'ordonnance rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du fond ; qu'en affirmant que la société LPO avait opposé une résistance opiniâtre à l'injonction initiale, prononcée par ordonnance de référé du 28 avril 1987, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ; alors qu'en troisième lieu, en s'abstenant de rechercher si la société LPO n'avait pas rencontré des difficultés pour

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9611

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-60.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat Hacuitex CFDT de Roubaix-Tourcoing, agissant poursuites et diligences de son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège, ..., 2 / le syndicat Hacuitex CFDT de la Vallée de la Lys, agissant poursuites et diligences de son secrétaire, domicilié en cette qualité audit siège, ..., 3 / le Comité de coordination des syndicats Textile-Habillement-Cuir CGT de Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys, agissant poursuites et diligences de ses secrétairesl, dont le siège est ..., 4 / le syndicat Textile FO Tourcoing et environs, représenté par M. Jean Dubois, dûment mandaté, dont le siège est ..., 5 / le syndicat Textile CFTC, représenté par M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9612

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 91-45.548

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire pour régularisation d'ancienneté, le jugement retient que le salarié a fourni un diplôme universitaire de technologie délivré le 3 mars 1981, un diplôme d'éducateur spécialisé délivré le 10 juin 1988 et des certificats attestant qu'il a été employé en qualité de moniteur éducateur du 26 octobre 1980 au 28 août 1988 puis d'éducateur spécialisé du 29 août 1988 au 24 mars 1989 ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le salarié ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté dans la fonction d'éducateur spécialisé qu'à compter de l'exercice de cette fonction suivant l'obtention du diplôme concerné ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser la date à partir de laquelle il faisait

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