Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.214
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.214
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des journalistes de l'Audio-visuel, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la société RFO Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Baptiste X..., domicilié RFO Martinique Clairière, 97200 Fort-de-France,
3 / de l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est 97200 Fort-de-France,
4 / de M. Gérald Y..., délégué syndical Force Ouvrière, domicilié 97200 Fort-de-France,
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe841
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe841.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
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