Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.214

Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.214

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des journalistes de l'Audio-visuel, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la société RFO Martinique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Baptiste X..., domicilié RFO Martinique Clairière, 97200 Fort-de-France,

3 / de l'Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est 97200 Fort-de-France,

4 / de M. Gérald Y..., délégué syndical Force Ouvrière, domicilié 97200 Fort-de-France,

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe841

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe841.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.