Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.045
Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 95-60.045
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 13 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation par le syndicat SNTS CGT de M. X. en qualité de délégué syndical.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Paris (20e arrondissement), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / du syndicat SNTS CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 20e arrondissement, 13 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation par le syndicat SNTS CGT de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que la protection contre le licenciement ne "semble pas" avoir été la détermination essentielle de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical doit avoir pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés et non la protection individuelle contre la menace de licenciement ;
qu'en énonçant que la désignation de M. X... "apparaît plutôt comme le dernier combat d'un homme en désaccord avec sa direction générale", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'intérêt collectif qui doit s'attacher à la désignation d'un délégué syndical, entachant par là -même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résulte des propres termes de la décision attaquée que le licenciement de M. X... était apparu inévitable avant même l'envoi de la lettre de ce salarié aux fonctions de délégué syndical et que cette lettre avait été postée le lendemain du jour où M. X... avait reçu la convocation à l'entretien préalable ;
qu'en refusant de déduire de ces constatations, d'où il résultait que cette désignation était destinée à protéger le salarié contre la mesure de licenciement, que la désignation était frauduleuse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu que la désignation avait pour objet d'introduire dans l'entreprise, où un seul syndicat était représenté, un interlocuteur syndical nouveau, ces énonciations ôtent tout caractère dubitatif aux termes critiqués par la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137265ccd58014677424f67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137265ccd58014677424f67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1995.
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